Article 6 du Décret n°2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation.

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Version22/12/2001
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Version14/03/2022

Entrée en vigueur le 14 mars 2022

Modifié par : Décret n°2022-353 du 11 mars 2022 - art. 46 (V)

Le fonctionnaire qui, sur sa demande, cesse ses fonctions avant la durée des quatre ans visée à l'article 2 ne pourra percevoir les fractions (principal et majorations) non encore échues de la prime spécifique d'installation.

En outre, lorsque la cessation de fonctions n'aura pas été motivée par les besoins du service ou par l'impossibilité par l'agent, dûment reconnue par le conseil médical prévu par le décret du 14 mars 1986 susvisé, de continuer l'exercice de ses fonctions par suite de son état de santé, il sera retenu sur ses émoluments ultérieurs une fraction, calculée au prorata de la durée des services effectués en métropole, des sommes déjà perçues au titre de la prime spécifique d'installation.

Toutefois, lorsque la cessation intervient moins d'un an avant la fin de la période de quatre ans visée au premier alinéa du présent article, le fonctionnaire pourra prétendre au versement de la prime spécifique d'installation au prorata de la durée de service effectivement accomplie.

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Entrée en vigueur le 14 mars 2022

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Décisions4


1Tribunal administratif de Martinique, 2 janvier 2013, n° 1101084
Rejet

[…] elle a fait l'objet d'une première affectation au centre hospitalier de Condrieu à compter du 1 er janvier 2007 ; qu'elle entrait à ce titre dans le champ d'application des dispositions du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ; que, […] au motif qu'elle avait quitté l'établissement avant la fin de la troisième année de service ; qu'en violation de l'article 4 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, les décisions litigieuses ne comportent pas la signature de leur auteur ; […] alors que l'article 6 du même décret prévoit que, lorsque la cessation de fonctions n'a pas été motivée par les besoins du service, […]

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2CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 7 mars 2019, 17BX00845, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] – un agent placé en congé de longue durée doit être regardé comme ayant cessé ses fonctions au sens du premier alinéa de l'article 6 du décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 puisqu'il doit être remplacé dans ses fonctions et ne peut donc être regardé comme continuant à occuper son poste ; dès lors, M. B…, placé en congé de longue durée le 15 octobre 2012 alors qu'il n'avait pas accompli quatre années de services en métropole, ne pouvait être regardé comme satisfaisant à la condition posée par l'article 1 er du même décret, de sorte que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, le versement de la troisième fraction de la prime spécifique d'installation ne pouvait que lui être refusé ;

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3Tribunal administratif de Versailles, 18 mai 2015, n° 1207120
Rejet

[…] — le décret n° 2001-1225 du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation ; […] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-1225 précité du 20 décembre 2001 portant création d'une prime spécifique d'installation : « Il est institué une prime spécifique d'installation pour les fonctionnaires de l'Etat et les magistrats, titulaires ou stagiaires, affectés dans un département d'outre-mer ou à Mayotte, […] Le traitement indiciaire de base à considérer est celui perçu par le fonctionnaire à la date à laquelle chaque fraction devient payable. » ; qu'aux termes de l'article 6 du même décret : « Le fonctionnaire qui, sur sa demande, […]

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