Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
Article 9-2 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
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Version24/12/2016
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Version29/06/2018
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2
Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.
Le Conseil constitutionnel s'assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les modèles annexés au présent décret.
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