Décret n°2001-213 du 8 mars 2001
Article 9-5 du Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 29 juin 2018
Modifié par : Décret n°2018-518 du 27 juin 2018 - art. 2
A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.
Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.