Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 2001
Dernière modification : 1 mai 2022

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1Améliorer L'Information Et Les Conditions De Vote Pour Les Personnes En Situation De Handicap
M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

Ce dispositif, qui a notamment pour objectif de faciliter l'accès de la propagande électorale aux personnes atteintes d'un handicap visuel, a été rendu obligatoire dans le cadre de l'élection présidentielle en 2022 (art. 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié par le décret n° 2021-358 du 31 mars 2021). Cette obligation a en outre été étendue par la suite aux autres élections générales (art. 23 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021).

 

2Élections Et Référendums - Acheminement Du Matériel De Propagande Officielle Lors Des Élections Européennes
M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Les conditions de prise en charge des dépenses de propagande officielle sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales), rendu applicable à l'élection présidentielle par l'article 21 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et aux élections européennes par l'article 6-1 du décret no 79-160 du 28 février 1979. […]

 

3Améliorer L'Information Et Les Conditions De Vote Pour Les Personnes En Situation De Handicap
M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Ce dispositif, qui a notamment pour objectif de faciliter l'accès de la propagande électorale aux personnes atteintes d'un handicap visuel, a été rendu obligatoire dans le cadre de l'élection présidentielle en 2022 (art. 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié par le décret n° 2021-358 du 31 mars 2021). Cette obligation a en outre été étendue par la suite aux autres élections générales (art. 23 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021).

 

Décisions+500


1Tribunal de commerce de Marseille, 9 avril 2013, n° 2013R00170

— 

[…] Attendu que par citation en date du 19 Mars 2013, la SNC FRANCE BOISSONS PROVENCE SUD EST nous demande de condamner la SARL AVENIR 13 à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 6 588,09 Euros représentant le montant des factures impayées, des intérêts conventionnels et de la clause pénale et celle de 1 000 Euros au titre de l'application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens ; de dire et juger qu'en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier de justice, notamment par application de l'article 8 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, sera intégralement supporté par la SARL AVENIR 13 ;

 

2Conseil constitutionnel, décision n° 2002-126 PDR du 26 septembre 2002, Décision du Conseil constitutionnel relative au compte de campagne de Monsieur Alain…

Réformation — 

[…] Vu l'article 3 de la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962, modifiée en dernier lieu par la loi organique no 2001-100 du 5 février 2001, relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ; Vu le code électoral ; Vu le décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié portant application de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ; Vu la déclaration des résultats du premier tour de scrutin en date du 24 avril 2002 et la proclamation des résultats de l'élection du Président de la République en date du 8 mai 2002 ; Les rapporteurs ayant été entendus ;

 

3Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence, 8 décembre 2011, n° 2011013331

— 

[…] Attendu que par exploit d'huissier en date du 16/11/2011 […](SARL) a fait assigner […] à comparaître pour s'entendre condamner à lui payer à titre provisionnel la somme de 792,82 euros avec intérêts de droit à compter du 07/10/2011, outre celle de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, et ce y compris les frais de recouvrement forcé visés à l'article 10 du décret n°2001-212 du 08 mars 2001,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article

Art. 1er. - Tous les nationaux français inscrits sur une des listes électorales de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon participent à l'élection du Président de la République.

TITRE Ier

DECLARATIONS ET CANDIDATURES

Article

Art. 2. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin.

Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

1o Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat ;

2o Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.

Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Article

Art. 3. - Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.

Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs.

En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.