Décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 9 mars 2001 |
---|---|
Dernière modification : | 1 mai 2022 |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,
Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;
Vu le code électoral ;
Vu le code général des impôts ;
Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;
Le Conseil constitutionnel consulté ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Tous les nationaux français inscrits sur une des listes électorales de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon participent à l'élection du Président de la République.
TITRE Ier
DECLARATIONS ET CANDIDATURES
Art. 2. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin.
Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :
1o Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat ;
2o Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.
Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.
Art. 3. - Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.
Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs.
En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.
Ce dispositif, qui a notamment pour objectif de faciliter l'accès de la propagande électorale aux personnes atteintes d'un handicap visuel, a été rendu obligatoire dans le cadre de l'élection présidentielle en 2022 (art. 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié par le décret n° 2021-358 du 31 mars 2021). Cette obligation a en outre été étendue par la suite aux autres élections générales (art. 23 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021).