Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Sur le décret

Entrée en vigueur : 9 mars 2001
Dernière modification : 1 mai 2022

Commentaires91


M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 18 janvier 2024

Ce dispositif, qui a notamment pour objectif de faciliter l'accès de la propagande électorale aux personnes atteintes d'un handicap visuel, a été rendu obligatoire dans le cadre de l'élection présidentielle en 2022 (art. 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié par le décret n° 2021-358 du 31 mars 2021). Cette obligation a en outre été étendue par la suite aux autres élections générales (art. 23 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021).

 

M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 12 décembre 2023

Les conditions de prise en charge des dépenses de propagande officielle sont précisées à l'article R. 39 du Code électoral (R. 155 pour les élections sénatoriales), rendu applicable à l'élection présidentielle par l'article 21 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 et aux élections européennes par l'article 6-1 du décret no 79-160 du 28 février 1979. […]

 

M. Éric Gold, du groupe RDSE, de la circonsciption : Puy-de-Dôme · Questions parlementaires · 6 juillet 2023

Ce dispositif, qui a notamment pour objectif de faciliter l'accès de la propagande électorale aux personnes atteintes d'un handicap visuel, a été rendu obligatoire dans le cadre de l'élection présidentielle en 2022 (art. 18 du décret n° 2001-213 du 8 mars 2001 modifié par le décret n° 2021-358 du 31 mars 2021). Cette obligation a en outre été étendue par la suite aux autres élections générales (art. 23 du décret n° 2021-1740 du 22 décembre 2021).

 

Décisions+500


1Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 5 avril 2019, n° 17/01343

Infirmation partielle — 

[…] - dire et juger qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à l'encontre de l'employeur et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'Huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par la Société défenderesse en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du NCPC.'

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 18 décembre 2014, n° 12/11636

Infirmation — 

[…] Monsieur X Y conclut à la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions aux fins de voir débouter l'appelante de toutes ses demandes, y ajoutant, de voir dire que les créance salariales porteront intérêts au taux légal capitalisés à compter de la décision du conseil de prud'hommes, de voir dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, l'exécution forcée pourra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes retenues par l'huissier chargé de l'exécution forcée en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 devant être supporté par tout succombant en sus des frais irrépétibles et des dépens, et à la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code procédure civile.

 

3Tribunal de commerce de Besançon, Audience de la premiere chambre (délibérés), 12 octobre 2016, n° 2015006407

— 

[…] — Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le Tribunal de céans, et que en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du Décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par X ELECTRICITE.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ;

Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1

Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l'élection du Président de la République.