Décret n°2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble

Sur le décret

Entrée en vigueur : 24 mai 2001
Dernière modification : 1 avril 2009

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Décisions15


1Tribunal administratif de Nîmes, 14 juin 2012, n° 1003029

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ; […]

 

2Tribunal administratif de Nîmes, 3 mai 2012, n° 1001776

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble ; […]

 

3Tribunal administratif de Montpellier, 21 septembre 2009, n° 0805362

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2001-442 du 21 mai 2001 relatif à l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble, modifié par le décret n° 2003-358 du 15 avril 2003; […]

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment les articles 11 à 15 et l'article 79 ;

Vu le règlement (CE) n° 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production, et notamment les articles 12 à 18 ;

Vu les articles L. 621-1 et suivants du code rural ;

Vu le décret n° 83-244 du 18 mars 1983 modifié portant création d'un Office national interprofessionnel des vins (ONIVINS) ;

Vu le décret n° 91-368 du 15 avril 1991 modifié portant organisation et fonctionnement de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu l'avis du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ;

Vu l'avis du conseil de direction de l'Office national interprofessionnel des vins,
Article 1

Le régime de restructuration et de reconversion des vignobles instauré par les règlements susvisés est mis en oeuvre, en France, par un plan national et par des plans locaux agréés par l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) et établis par des structures collectives, dans des conditions définies par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et du budget.

Les plans sont établis pour une période annuelle ou pluriannuelle ne pouvant excéder cinq ans.

Article 2
Sont fixés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget :
- les mesures pouvant ouvrir droit à une aide et les délais dans lesquels elles doivent être réalisées ;
- les régions dans lesquelles les mesures ainsi définies peuvent être éligibles à l'aide ;
- les éventuelles conditions spécifiques d'octroi de l'aide pour certaines régions viticoles, pour certaines exploitations ou certains exploitants ;
- les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion, les modalités de dégressivité et, le cas échéant, les critères de modulation de ces montants forfaitaires ;
- le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes subies dans le cadre de la mise en oeuvre du plan ;
- en application de l'article 79 du règlement (CE) n° 1493/1999 susvisé, les conditions relatives aux rendements à respecter par les exploitations pour pouvoir bénéficier de l'aide ;
- la superficie minimale pouvant bénéficier d'une aide à la restructuration et à la reconversion ;
- les conditions dans lesquelles l'aide peut être versée sous forme d'avance aux producteurs qui en font la demande, avant qu'une mesure n'ait été exécutée.
Article 3
Les montants forfaitaires mentionnés à l'article 2 ci-dessus sont fixés annuellement en tenant compte de l'allocation financière fixée par la Commission.
Les montants forfaitaires de la participation aux coûts de la restructuration et de la reconversion sont fixés en fonction de la mesure à effectuer et, notamment, lorsqu'il s'agit d'une plantation, en fonction de la nature et de l'origine du droit utilisé.
Le montant forfaitaire de l'indemnisation pour les pertes de recettes ne peut être dû, pour une plantation, que lorsque celle-ci est :
- réalisée avec un droit de replantation issu d'un arrachage sur l'exploitation postérieur au 31 juillet 2000 pour le plan national
ou
- réalisée dans le cadre d'un plan collectif.
En outre, pour le dernier paragraphe, la plantation ne doit avoir été réalisée en application de la procédure de replantation anticipée définie à l'article 4, point 2, du règlement (CE) du 17 mai 1999 susvisé.