Article 6 du Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaire

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Version01/09/2001
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Version01/09/2004

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code de l'éducation - art. D337-144 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2001

Sur décision du recteur, prise après avis de l'équipe pédagogique de l'établissement concerné par la formation demandée, peuvent également être admises en formation les personnes ayant accompli à l'étranger une formation sanctionnée par un diplôme ou un titre d'un niveau comparable aux diplômes et titres mentionnés à l'article 5 et dans un secteur en rapport avec leur finalité.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2001
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