Article 7 du Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaireAbrogé

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Version01/09/2001
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Version01/09/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code de l'éducation - art. D337-145 (V), Code de l'éducation - art. D337-145 (M)

Entrée en vigueur le 1 septembre 2004

Modifié par : Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 3 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004

La durée de la formation en établissement ou en centre de formation nécessaire à la préparation d'une mention complémentaire est de 400 heures au minimum.
Cette durée de formation peut être réduite dans les conditions fixées par chaque arrêté de spécialité ou par une décision de positionnement prise par le recteur après avis de l'équipe pédagogique.
Aucune durée de formation n'est exigée pour les candidats qui, en application de l'article 5 du décret n° 2002-615 du 26 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle, bénéficient d'unités acquises au titre de la validation des acquis de l'expérience et souhaitent présenter la ou les épreuves complémentaires.
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Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Sortie de vigueur le 24 mai 2006

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