Décret n°2001-286 du 28 mars 2001
Article 14 du Décret n°2001-286 du 28 mars 2001 portant règlement général de la mention complémentaireAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/09/2001
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Version01/09/2004
Entrée en vigueur le 1 septembre 2004
Modifié par : Décret n°2004-748 du 21 juillet 2004 - art. 9 () JORF 29 juillet 2004 en vigueur le 1er septembre 2004
L'arrêté de création de chaque spécialité peut prévoir que des titres ou diplômes sont équivalents à cette spécialité.
Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
Dans des conditions fixées par cet arrêté, les candidats titulaires de certains titres ou diplômes peuvent être dispensés de l'obtention d'une ou de plusieurs unités constitutives du diplôme présenté.
Les dispenses accordées au titre de l'alinéa précédent ainsi que celles accordées au titre de la validation des acquis de l'expérience peuvent porter sur la totalité des unités permettant l'obtention du diplôme.
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