Décret n°2001-515 du 13 juin 2001 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des fonctionnaires du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 juin 2001
Dernière modification : 16 juin 2001

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 61-1145 du 13 octobre 1961 modifié portant statut particulier des corps de dessinateurs du ministère des finances ;

Vu le décret n° 70-251 du 21 mars 1970 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps de conducteurs d'automobile et de chefs de garage des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 90-712 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'agents administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-414 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-713 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 90-714 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 97-413 du 25 avril 1997 ;

Vu le décret n° 90-715 du 1er août 1990 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des agents des services techniques des administrations de l'Etat, modifié par les décrets n° 91-789 du 1er août 1991, n° 97-412 du 25 avril 1997 et n° 98-1156 du 16 décembre 1998 ;

Vu le décret n° 91-783 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'assistants de service social des administrations de l'Etat ;

Vu le décret n° 91-784 du 1er août 1991 relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps des conseillers techniques de service social des administrations de l'Etat, modifié par le décret n° 95-1079 du 4 octobre 1995 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par le décret n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 98-186 du 19 mars 1998 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le décret n° 98-898 du 8 octobre 1998 portant statut particulier du corps des ingénieurs économistes de la construction et du corps des ingénieurs des services culturels et du patrimoine,
Article 1
En vue du recrutement par voie de concours des fonctionnaires appartenant à des corps dont la gestion relève du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, le nombre des emplois qui peuvent être pourvus par la nomination des candidats inscrits sur la liste complémentaire d'admission établie pour les concours externes et internes, des concours uniques et examens professionnels, ne peut excéder le pourcentage du nombre des emplois offerts au titre de ces concours et examens déterminé par le tableau figurant en annexe.
Article 2
Lorsque les listes complémentaires d'admission sont utilisées pour pourvoir des emplois devenus vacants après l'ouverture des concours, les nominations de candidats inscrits sur les listes complémentaires afférentes à chacune de ces catégories de concours sont prononcées dans le respect de la proportion entre les nominations correspondant à chacun des concours, telle qu'elle est fixée par les dispositions des statuts particuliers de chaque corps rappelées dans le tableau figurant en annexe.
Article 3
Sont abrogés :
- le décret n° 86-55 du 7 janvier 1986 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement de fonctionnaires de l'administration centrale du ministère de l'économie, des finances et du budget ;
- le décret n° 92-539 du 17 juin 1992 relatif à l'utilisation des listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours d'agents administratifs des ministères de l'industrie et du commerce extérieur et de la recherche et de l'espace ;
- le décret n° 94-316 du 18 avril 1994 relatif à l'utilisation d'une liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours d'agents des services techniques du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
- le décret n° 95-60 du 12 janvier 1995 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des adjoints administratifs du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
- le décret n° 95-61 du 12 janvier 1995 relatif à l'utilisation d'une liste complémentaire d'admission pour le recrutement par voie de concours des ouvriers professionnels et des maîtres ouvriers du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ;
- le décret n° 96-207 du 12 mars 1996 relatif à l'utilisation de listes complémentaires d'admission pour le recrutement par voie de concours des secrétaires administratifs du ministère de l'industrie, de la poste et des télécommunications.