Article 3 du Décret n°2001-424 du 14 mai 2001 le régime indemnitaire, à l'Ecole des hautes études en santé publique, des élèves directeurs stagiaires de classe normale et des directeurs stagiaires (directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux) des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/2001
>
Version01/01/2016
>
Version26/01/2022

Entrée en vigueur le 26 janvier 2022

Modifié par : Décret n°2022-56 du 24 janvier 2022 - art. 3

Pendant la durée de leur scolarité à l'Ecole des hautes études en santé publique, les agents issus des concours externe et interne et du troisième concours perçoivent, en plus de l'indemnité de formation ou des indemnités de stage mentionnées aux articles 1er et 2, une indemnité forfaitaire mensuelle.

Les agents issus du concours externe perçoivent cette indemnité sous réserve qu'ils justifient d'une activité professionnelle d'au moins cinq années, acquise après obtention du diplôme exigé pour se présenter au concours de recrutement.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 26 janvier 2022
2 textes citent l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).