Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code ainsi que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 28 mars 2001 |
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Dernière modification : | 28 mars 2001 |
Codes visés : | Code de la sécurité sociale., Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,
Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-17-3 et L. 165-1 à L. 165-5 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, et notamment les articles L. 115, L. 128 et R. 102-1 ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 17 juillet 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
A titre transitoire, les arrêtés relatifs aux produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'à l'intervention des arrêtés relatifs à ces produits ou prestations pris en application des articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale tels qu'ils résultent du présent décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret.
Pour autant, aucune disposition ne leur conférait un domaine de compétence exclusive, comme vous l'aviez rappelé en rejetant un recours contre un décret permettant aux masseurs-kinésithérapeutes de réaliser des appareils temporaires de rééducation et des appareils de posture1. […] n°s 184147 et 184148 2 5 mars 1993, Mme R-G... et autres, n° 84527 3 Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale […] La loi a distingué cinq professions, en renvoyant à un décret le soin d'en fixer la réglementation. […]