Article 3 du Décret n°2001-256 du 26 mars 2001 relatif à la prise en charge des produits et prestations mentionnés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et modifiant ledit code ainsi que le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)

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Version28/03/2001

Entrée en vigueur le 28 mars 2001

A titre transitoire, les arrêtés relatifs aux produits et prestations inscrits au tarif interministériel des prestations sanitaires en vigueur à la date de publication du présent décret restent applicables jusqu'à l'intervention des arrêtés relatifs à ces produits ou prestations pris en application des articles R. 165-1 à R. 165-30 du code de la sécurité sociale tels qu'ils résultent du présent décret et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée de dix ans à compter de la publication du présent décret.
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Entrée en vigueur le 28 mars 2001

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