Décret n°2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 juin 2001
Dernière modification : 2 juin 2001

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Décisions4


1Tribunal administratif de Guadeloupe, 11 mai 2006, n° 02660

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Vu l'empêchement du président ;

 

2Tribunal administratif de Toulouse, 21 avril 2016, n° 1300320

Rejet — 

[…] au titre du calcul de son ancienneté, son seul dernier contrat de travail, excluant ses autres contrats de travail ; elle méconnaît les dispositions de l'article 7 du décret n°511423 du 5 décembre 1951 ; outre la période du 8 juin 1998 au 31 décembre 2001, il a travaillé comme formateur et donc chargé d'enseignements techniques théoriques ou pratiques du 16 août 1990 au 21 juillet 1993, du 23 août 1993 au 31 octobre 1994 et du 1 er novembre 1994 au 1 er septembre 1996 ; […]

 

3Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 268913

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, notamment ses articles 2 et 1 er , ensemble la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996, notamment ses articles 1 er et 2 ; Vu le décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation et conseillers d'éducation des établissements d'enseignement agricole, modifié par les décrets n° 97-921 du 7 octobre 1997 et n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 90-90 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des professeurs de lycée professionnel agricole, modifié par les décrets n° 90-1101 du 5 décembre 1990, n° 97-923 du 7 octobre 1997 et n° 2001-33 du 10 janvier 2001 ;

Vu le décret n° 92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole, modifié par les décrets n° 94-567 du 4 juillet 1994, n° 97-922 du 7 octobre 1997 et n° 99-119 du 18 février 1999 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 6 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 26
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
Article 1
En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'organisation d'examens professionnels permettant le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
Ces examens professionnels sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire des établissements publics d'enseignement agricole, des fonctions d'enseignement ou d'éducation.
Article 2
Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :
SESSIONS
SERVICES complémentaires en équivalent temps plein
:------:-------:
: 2001 : 5 ans :
: 2002 : 4 ans :
: 2003 : 3 ans :
: 2004 : 1 an :
: 2005 : 1 an :
:------:-------:

Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.