Article 1 du Décret n°2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Chronologie des versions de l'article

Version02/06/2001

Entrée en vigueur le 2 juin 2001

En application des dispositions de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, au titre des années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, dans les conditions fixées par le présent décret, à l'organisation d'examens professionnels permettant le recrutement de professeurs certifiés de l'enseignement agricole, de professeurs de lycée professionnel agricole et de conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole.
Ces examens professionnels sont réservés aux candidats qui remplissent les conditions fixées par l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et qui, pour l'application du premier alinéa et du 1° dudit article, ont exercé, en qualité d'agent non titulaire des établissements publics d'enseignement agricole, des fonctions d'enseignement ou d'éducation.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2001

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 268913
Annulation

[…] Vu le décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 ; […] Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, « ( ) les candidats qui remplissaient les conditions fixées aux 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 1 er et à l'article 2 de la loi du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire et qui exerçaient des fonctions autres que celles du niveau de la catégorie C peuvent accéder à un corps de fonctionnaires, par voie d'examen professionnel » ; […]

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