Article 2 du Décret n°2001-473 du 30 mai 2001 portant organisation d'examens professionnels de recrutement de personnels de l'enseignement agricole réservés à certains agents non titulaires, au titre du ministère de l'agriculture et de la pêche, en application de l'article 2 de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

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Version02/06/2001

Entrée en vigueur le 2 juin 2001

Pour l'application du 2° de l'article 2 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, la durée des services publics effectifs complémentaires exigée des candidats est fixée comme suit :
SESSIONS
SERVICES complémentaires en équivalent temps plein
:------:-------:
: 2001 : 5 ans :
: 2002 : 4 ans :
: 2003 : 3 ans :
: 2004 : 1 an :
: 2005 : 1 an :
:------:-------:

Ces services s'apprécient au 1er septembre de l'année au titre de laquelle est organisé l'examen professionnel auquel s'inscrit le candidat.
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Entrée en vigueur le 2 juin 2001

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Décision1


1Conseil d'État, 1ère et 6ème sous-sections réunies, 21 décembre 2007, 268913
Annulation

[…] Vu le décret n° 2001-473 du 30 mai 2001 ; […] Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.

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  • Application de la loi du 3 janvier 2001·
  • Agents contractuels et temporaires·
  • Fonctionnaires et agents publics·
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  • Agriculture·
  • Fonction publique·
  • Recrutement
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