Décret n°2001-156 du 15 février 2001 relatif à la fusion des corps de secrétaires administratifs du ministère de la défense.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2001
Dernière modification : 1 janvier 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 ;

Vu le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues, modifié par les décrets n° 95-49 du 13 janvier 1995 et n° 97-996 du 23 octobre 1997 ;

Vu le décret n° 2000-114 du 9 février 2000 relatif à la fusion des corps à statut commun du ministère de la défense et du ministère chargé des anciens combattants ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 22 novembre 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Il est créé au ministère de la défense un corps de secrétaires administratifs. Ce corps, régi par les dispositions des décrets du 18 novembre 1994 susvisés, est commun à l'administration centrale et aux services déconcentrés du ministère de la défense.
Article 2
Sont directement intégrés pour la constitution initiale du corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense. Les intéressés sont reclassés à identité de grade et d'échelon, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
Les services accomplis dans les corps des secrétaires administratifs d'administration centrale et des secrétaires administratifs des services déconcentrés du ministère de la défense sont assimilés à des services accomplis dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.
Les secrétaires administratifs d'administration centrale détachés dans le corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés et les secrétaires administratifs des services déconcentrés détachés dans le corps des secrétaires administratifs d'administration centrale sont intégrés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense, conformément aux dispositions ci-dessus, en prenant en compte leur situation dans le corps où elle est la plus favorable.
Article 3
Les secrétaires administratifs d'administration centrale et les secrétaires administratifs des services déconcentrés stagiaires sont nommés dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.
La nomination en qualité de stagiaire des lauréats aux concours de recrutement de secrétaires administratifs d'administration centrale et de secrétaires administratifs des services déconcentrés ouverts avant l'intervention du présent décret est effectuée dans le corps des secrétaires administratifs du ministère de la défense.