Décret n°2002-450 du 2 avril 2002
Article 1 du Décret n°2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 4 avril 2002
Ces agents sont recrutés par contrat à durée indéterminée pour répondre aux besoins permanents de l'établissement.
L'établissement peut également recruter des agents par contrat à durée déterminée, dans les conditions prévues au titre VIII du présent décret.
Les agents qui exercent des fonctions de direction ou des fonctions spécifiques d'expertise, d'évaluation, de coordination et de contrôle, dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, font l'objet de dispositions spéciales prévues au titre IX du présent décret.
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[…] 36-05-01-02 […] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes des dispositions du dernier alinéa de l'article 1 er du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives : « Les agents qui exercent des fonctions de direction ou des fonctions spécifiques d'expertise, d'évaluation, de coordination et de contrôle, dont la liste est arrêtée par le conseil d'administration sur proposition du directeur général, […] Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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[…] Vu le décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 modifié portant dispositions applicables aux agents de l'Institut national de recherches archéologiques préventives ; […] Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
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3. Cour administrative d'appel de Nantes, 3 février 2015, n° 13NT02846
[…] 1. […] que, le 1 er juillet 2012, il a demandé le bénéfice de son reclassement dans la catégorie 4 sur le fondement de l'article 6 du décret n° 2002-450 du 2 avril 2002 en se prévalant d'un diplôme d'université de techniques ostéo-archéologiques obtenu le 9 juillet 2012 ainsi que des fonctions qu'il a réellement exercées ; qu'il relève appel du jugement du 12 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 2012 du directeur général de l'INRAP rejetant sa demande de reclassement et à la condamnation de cet établissement public à lui verser une indemnité de 94 860 euros assortie d'intérêts ;
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