Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002
Article 3 du Décret n°2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives.Abrogé
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Version19/01/2002
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Version24/02/2004
Entrée en vigueur le 24 février 2004
Modifié par : Ordonnance 2004-178 2004-02-20 art. 3 JORF 24 février 2004
L'établissement est maître d'ouvrage des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive. Il en établit les projets et les réalise conformément aux prescriptions des autorités compétentes de l'Etat et aux conditions déterminées en application des articles L. 523-8 à L. 523-10 du code du patrimoine susvisé.
Lorsque le responsable scientifique désigné en application des articles L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-4 du même code n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention. La personne ainsi associée à la réalisation de l'opération peut en outre être partie à la convention prévue aux articles L. 523-8 à L. 523-10 du code susvisé.
Lorsque le responsable scientifique désigné en application des articles L. 522-2, L. 522-3 et L. 522-4 du même code n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention. La personne ainsi associée à la réalisation de l'opération peut en outre être partie à la convention prévue aux articles L. 523-8 à L. 523-10 du code susvisé.
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