Décret n° 2002-90 du 16 janvier 2002 portant statut de l'Institut national de recherches archéologiques préventives
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 19 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 13 janvier 2010 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de la culture et de la communication et du ministre de la recherche,
Vu le code des marchés publics, notamment son article 28 ;
Vu la loi n° 2001-44 du 17 janvier 2001 relative à l'archéologie préventive, modifiée par la loi n° 2001-1296 du 29 décembre 2001, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique, modifié par le décret n° 95-680 du 9 mai 1995 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, modifié en dernier lieu par le décret n° 2000-424 du 19 mai 2000 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Décrète :
L'établissement public créé par l'article 4 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée est dénommé Institut national de recherches archéologiques préventives. Il est placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture et du ministre chargé de la recherche.
Son siège est fixé par arrêté conjoint des ministres de tutelle.
L'institut exerce toutes les activités qui se rattachent directement ou indirectement à l'accomplissement des missions définies par la loi du 17 janvier 2001 susvisée. Il peut notamment :
1° Accueillir des personnels appartenant aux services archéologiques des collectivités territoriales, aux établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou à d'autres personnes morales françaises ou étrangères ;
2° Assurer les prestations à titre onéreux qui sont le complément de ses missions ;
3° Exploiter les droits directs et dérivés des résultats de ses activités ;
4° Participer à tout groupement ou s'associer à toute personne morale.
L'établissement est maître d'ouvrage des opérations de diagnostic et de fouilles d'archéologie préventive. Il en établit les projets et les réalise conformément aux prescriptions des autorités compétentes de l'Etat et aux conditions déterminées en application de l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.
Lorsque le responsable scientifique désigné en application de l'article 2 de la même loi n'appartient pas au personnel de l'établissement, une convention détermine les modalités de sa collaboration avec ce dernier.
Lorsque des services archéologiques des collectivités territoriales, des établissements publics de recherche ou d'enseignement supérieur ou d'autres personnes morales de droit public sont associés à la réalisation d'une opération d'archéologie préventive, les modalités de cette association font l'objet d'une convention. La personne ainsi associée à la réalisation de l'opération peut en outre être partie à la convention prévue à l'article 5 de la loi du 17 janvier 2001 susvisée.