Décret n°2002-491 du 5 avril 2002 instaurant les procédures simplifiées de dédouanement
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 12 avril 2002 |
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Dernière modification : | 12 avril 2002 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et notamment ses articles 62 et 76 ;
Vu le règlement (CEE) n° 2454 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaires, et notamment ses articles 212 et 253 à 289 ;
Vu la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, et notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 97-1195 du 24 décembre 1997 pris pour l'application du 2° de l'article 2 du décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles relevant du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Les procédures simplifiées de dédouanement prévues aux articles 76 du code des douanes communautaires et 253 des dispositions d'application du code des douanes communautaires sont dénommées procédure de dédouanement à domicile, procédure de déclaration simplifiée, procédure de dédouanement express et procédure simplifiée de dédouanement des envois postaux.
Peut bénéficier d'une procédure simplifiée de dédouanement toute personne physique ou morale habilitée à déclarer les marchandises en détail, sous réserve :
- qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;
- qu'elle mette en place toutes les mesures nécessaires pour l'application des autres réglementations que la douane est chargée d'appliquer, notamment sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la protection du consommateur ;
- qu'elle mette en place un crédit d'enlèvement pour les marchandises soumises à droits et taxes et une garantie d'opérations diverses lorsqu'un acquit à caution est créé.
- qu'elle offre toutes garanties financières et de moralité douanière ;
- qu'elle mette en place toutes les mesures nécessaires pour l'application des autres réglementations que la douane est chargée d'appliquer, notamment sanitaires, phytosanitaires ou relatives à la protection du consommateur ;
- qu'elle mette en place un crédit d'enlèvement pour les marchandises soumises à droits et taxes et une garantie d'opérations diverses lorsqu'un acquit à caution est créé.
La déclaration simplifiée est régularisée par une déclaration en détail ou une déclaration complémentaire globale.
La déclaration complémentaire globale reprend et complète les déclarations simplifiées déposées durant la période de globalisation. Sa forme est prévue par arrêté du ministre chargé des douanes.
La périodicité de la déclaration complémentaire globale prévue par l'article 253, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaires peut être quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou mensuelle.
La déclaration complémentaire globale reprend et complète les déclarations simplifiées déposées durant la période de globalisation. Sa forme est prévue par arrêté du ministre chargé des douanes.
La périodicité de la déclaration complémentaire globale prévue par l'article 253, alinéa 2, des dispositions d'application du code des douanes communautaires peut être quotidienne, hebdomadaire, décadaire ou mensuelle.