Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001
Article 4 du Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2023
Modifié par : Décret n°2021-571 du 10 mai 2021 - art. 105 (V)
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité social territorial compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé.
Pour l'application du cinquième alinéa dudit article 4, les modalités de la compensation horaire sont fixées par décret.
Commentaires • 42
[…] agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles précise que les agents du cadre d'emplois des ATSEM sont chargés de l'assistance au personnel enseignant pour l'accueil et l'hygiène des enfants et de la mise en état de propreté des locaux et du matériel servant directement à ces enfants. […] S'agissant du nombre d'emplois des ATSEM par classe, […] elle est la même pour les ATSEM que celle des autres fonctionnaires territoriaux (1 607 heures annuelles pour un agent à temps complet) comme le précise le décret n ° 2001 - 623 du 12 juillet 2001 […]
Lire la suite…Décisions • 28
[…] 01-02-03-04 […] Considérant qu'aux termes de l'article 71 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : « Les règles relatives à la définition, […] en tenant compte de la spécificité des missions exercées par ces collectivités ou établissements. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du premier alinéa. » ; qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi précitée : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique paritaire compétent, […]
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[…] 5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 : « L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement détermine, après avis du comité technique compétent, les conditions de mise en place des cycles de travail prévus par l'article 4 du décret du 25 août 2000 susvisé. ».
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3. CAA de LYON, 3ème chambre, 13 octobre 2023, 21LY01354, Inédit au recueil Lebon
[…] — les décisions critiquées méconnaissent les articles 1er et 4 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ainsi que l'article 4 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 et sont, par suite, entachées d'une erreur de droit dès lors que le cycle de travail des agents bénéficiant d'un temps partiel inférieur à 80% n'est pas défini par service ou par nature de fonction mais en fonction de leur quotité de travail à temps partiel ;
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