Décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 14 juillet 2001
Dernière modification : 1 janvier 2023

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www.weka.fr · 28 février 2024

blog.landot-avocats.net · 15 janvier 2024

Par un arrêt SDIS du Pas-de-Calais en date du 4 décembre 2023 (req. n° 457244), le Conseil d'État a considéré que si l'organe délibérant d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut, d'une part, en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, réduire la durée annuelle […] de travail servant au décompte de leur temps de travail pour tenir compte des sujétions propres à leur activité, […]

 

Décisions+500


1Tribunal administratif de Grenoble, 28 février 2011, n° 0701287

Annulation — 

[…] Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris, pour l'application de l'article 7-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

 

2Tribunal administratif de Montpellier, 23 juin 2009, n° 0701605

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

 

3Cour administrative d'appel de Lyon, 26 mars 2019, n° 19LY00098

Annulation — 

[…] — la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; — le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; — le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment ses articles 7-1 et 140 ;

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, notamment ses articles 18 et 30 ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 6 juillet 2000 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
Les règles relatives à la définition, à la durée et à l'aménagement du temps de travail applicables aux agents des collectivités territoriales et des établissements publics en relevant sont déterminées dans les conditions prévues par le décret du 25 août 2000 susvisé sous réserve des dispositions suivantes.
Article 2

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement peut, après avis du comité social territorial compétent, réduire la durée annuelle de travail servant de base au décompte du temps de travail défini au deuxième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition des cycles de travail qui en résultent, et notamment en cas de travail de nuit, de travail le dimanche, de travail en horaires décalés, de travail en équipes, de modulation importante du cycle de travail ou de travaux pénibles ou dangereux.

Article 3
Le décret en Conseil d'Etat prévu pour l'application du a du II de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé est pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale.