Décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 15 septembre 2001
Dernière modification : 15 septembre 2001

Commentaires2


Mme Darciaux Claude · Questions parlementaires · 23 juin 2003

En outre, le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 a fixé les conditions de prise en compte de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés. […]

 

M. Vuilque Philippe · Questions parlementaires · 2 juin 2003

En outre, le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 a fixé les conditions de prise en compte de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés. […]

 

Décisions3


1Tribunal administratif de Pau, 10 janvier 2014, n° 1102001

Rejet — 

[…] Vu le décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

 

2Tribunal administratif de Mayotte, 15 septembre 2011, n° 0800497

Réformation — 

[…] Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ;

 

3Tribunal administratif de Toulouse, 23 janvier 2008, n° 0501534

Rejet — 

[…] Il fait valoir que la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne visa pas le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 ; qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation juridique ; que les dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 ont été méconnues ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 25 avril 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
La durée minimale de l'expérience professionnelles susceptible d'être reconnue en équivalence des conditions de titres ou diplômes requises pour se présenter aux concours et aux examens professionnels réservés prévus par l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée est fixée, pour les corps de la fonction publique de l'Etat :
1° A deux ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du premier cycle d'enseignement secondaire, du certificat d'aptitude professionnelle, du brevet d'études professionnelles ou d'un niveau équivalent ;
2° A trois ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau de la fin du deuxième cycle d'enseignement secondaire général ou professionnel ou d'un niveau équivalent ;
3° A quatre ans lorsque le diplôme ou le titre requis est du niveau du premier cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent ;
4° A cinq ans lorsque le diplôme ou le titre requis est un diplôme de deuxième ou de troisième cycle de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un niveau équivalent.
Toutefois, lorsque le candidat justifie déjà d'un diplôme ou d'un titre d'un niveau immédiatement inférieur à celui du diplôme ou titre requis, la durée minimale de l'expérience professionnelle susceptible d'être reconnue est fixée à deux ans.
Peut être prise en compte au titre de cette expérience toute activité professionnelle dont l'exercice nécessite un niveau de qualification équivalant à celui sanctionné par le titre ou diplôme requis pour se présenter au concours ou à l'examen professionnel.
Article 2
Le candidat qui souhaite obtenir la reconnaissance de son expérience professionnelle pour l'accès aux concours et examens prévus à l'article 1er du présent décret doit faire parvenir à l'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir une demande accompagnée d'un dossier contenant tout élément de nature à lui permettre de vérifier la nature et la durée de l'activité ou des activités professionnelles dont le candidat demande la reconnaissance.
Article 3
L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.