Article 3 du Décret n°2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

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Version15/09/2001

Entrée en vigueur le 15 septembre 2001

L'autorité compétente pour arrêter la liste des candidats admis à concourir transmet, après cette vérification, la demande du candidat, accompagnée du dossier, à une commission qui se prononce sur les qualifications acquises par le candidat et sur l'adéquation de ces qualifications aux emplois du corps d'accueil. La décision de cette commission est motivée et est communiquée au candidat.
La décision favorable de la commission vaut pour toutes les demandes d'inscription du candidat aux mêmes concours ou aux mêmes examens professionnels que celui pour lequel cette décision a été rendue, sous réserve que ne soit intervenue aucune modification de la nature des emplois du corps d'accueil susceptible de remettre en cause l'appréciation de la commission.
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Décision1


1Tribunal administratif de Toulouse, 23 janvier 2008, n° 0501534
Rejet

[…] Il fait valoir que la décision attaquée n'est pas motivée en fait et en droit dès lors qu'elle ne visa pas le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 ; qu'il n'a pas été procédé à un examen de sa situation juridique ; que les dispositions de l'article 3 du décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 ont été méconnues ;

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