Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 6 avril 2002
Dernière modification : 6 avril 2002
Codes visés : Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale.
Directive transposée :

Commentaires4


1Consommation - Sécurité Des Produits - Substances Radioactives. Réglementation
M. Vannson François · Questions parlementaires · 23 mars 2010

Le décret du 5 mai 2009 facilite effectivement le recyclage des produits faiblement radioactifs, permettant aux industriels de demander une dérogation pour utiliser des sous-produits de ce type. Cependant, depuis le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, le code de la santé publique interdit une telle pratique. Le décret du 5 mai 2009, fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, met de fait en place un dispositif dérogatoire, susceptible de créer des risques en matière de santé.

 

2Consommation - Sécurité Des Produits - Substances Radioactives. Réglementation
M. Grand Jean-Pierre · Questions parlementaires · 2 mars 2010

Depuis le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, le code de la santé publique interdit une telle pratique. Or l'arrêté du 5 mai 2009, fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, met en place un dispositif de dérogation. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les conséquences pour la santé publique d'un tel dispositif.La possibilité de déroger à l'interdiction d'addition de radionucléides est prévue à l'article R. 1333-4 du code de la santé publique.

 

3Industrie - Matériaux De Construction - Composition. Radionucléides
M. Morel-A-L'Huissier Pierre · Questions parlementaires · 9 juin 2009

Le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants a, en effet, fixé les exigences réglementaires relatives à la présence intentionnelle ou non de radionucléides artificiels et naturels dans les matériaux de construction.

 

Décision1


1Tribunal administratif de Versailles, 15 octobre 2009, n° 0611294

Rejet — 

[…] Vu la directive Euratom 96/29 du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ; Vu le code de l'environnement ; Vu le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le règlement EURATOM du Conseil n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres ;

Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;

Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil en date du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;

Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres III et VI du titre III du livre III ;

Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier des livres II et V ;

Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-2 et L. 231-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;

Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;

Vu le code minier, notamment l'article 83 ;

Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;

Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, modifiée par la loi n° 89-434 du 30 juin 1989 ;

Vu la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;

Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;

Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;

Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de la construction ;

Vu le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;

Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-205 du 19 décembre 1997 ;

Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;

Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;

Vu l'avis de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 20 juin et du 7 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique du 7 décembre 2000 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels du 5 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
a modifié les dispositions suivantes
Article 3
a modifié les dispositions suivantes