Décret n°2002-460 du 4 avril 2002 relatif à la protection générale des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 6 avril 2002 |
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Dernière modification : | 6 avril 2002 |
Codes visés : | Code de la santé publique, Code de la sécurité sociale. |
Directive transposée : |
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le règlement EURATOM du Conseil n° 1493/93 du 8 juin 1993 concernant les transferts de substances radioactives entre les Etats membres ;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil en date du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants ;
Vu la directive 97/43/EURATOM du Conseil en date du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d'expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/EURATOM ;
Vu le code de la santé publique, notamment les chapitres III et VI du titre III du livre III ;
Vu le code de l'environnement, notamment le titre Ier des livres II et V ;
Vu le code du travail, notamment les articles L. 231-2 et L. 231-8 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code des douanes, notamment l'article 38 ;
Vu le code de la consommation, notamment l'article L. 221-3 ;
Vu le code minier, notamment l'article 83 ;
Vu la loi n° 61-842 du 2 août 1961 modifiée relative à la lutte contre les pollutions atmosphériques et les odeurs ;
Vu la loi n° 80-572 du 25 juillet 1980 sur la protection et le contrôle de matières nucléaires, modifiée par la loi n° 89-434 du 30 juin 1989 ;
Vu la loi n° 2001-398 du 9 mai 2001 créant une Agence française de sécurité sanitaire environnementale ;
Vu le décret n° 63-1228 du 11 décembre 1963 modifié relatif aux installations nucléaires ;
Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié relatif aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
Vu le décret n° 92-647 du 8 juillet 1992 concernant l'aptitude à l'usage des produits de la construction ;
Vu le décret n° 94-853 du 22 septembre 1994 relatif à l'importation, à l'exportation, au transit ainsi qu'aux échanges de déchets radioactifs entre Etats membres de la Communauté avec emprunt du territoire national ;
Vu le décret n° 95-540 du 4 mai 1995 relatif aux rejets d'effluents liquides et gazeux et aux prélèvements d'eau des installations nucléaires de base ;
Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles, modifié par le décret n° 97-463 du 9 mai 1997 et par le décret n° 97-205 du 19 décembre 1997 ;
Vu le décret n° 97-1185 du 19 décembre 1997 pris pour l'application à la ministre de l'emploi et de la solidarité du 1° de l'article 2 du décret du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;
Vu le décret n° 2001-592 du 5 juillet 2001 relatif à la sûreté et à la radioprotection des installations et activités nucléaires intéressant la défense ;
Vu le décret n° 2002-254 du 22 février 2002 relatif à l'institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ;
Vu l'avis de la Commission interministérielle des radioéléments artificiels en date du 20 juin et du 7 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Comité de l'énergie atomique du 7 décembre 2000 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 22 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de prévention des risques professionnels du 5 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Le décret du 5 mai 2009 facilite effectivement le recyclage des produits faiblement radioactifs, permettant aux industriels de demander une dérogation pour utiliser des sous-produits de ce type. Cependant, depuis le décret n° 2002-460 du 4 avril 2002, le code de la santé publique interdit une telle pratique. Le décret du 5 mai 2009, fixant la composition du dossier et les modalités d'information des consommateurs prévues à l'article R. 1333-5 du code de la santé publique, met de fait en place un dispositif dérogatoire, susceptible de créer des risques en matière de santé.