Décret n°2002-661 du 30 avril 2002 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A, B, C et d'examens professionnels de recrutement de fonctionnaires de l'Etat de catégorie C réservés à certains agents non titulaires au titre du ministère de l'emploi et de la solidarité, en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 mai 2002
Dernière modification : 1 mars 2013

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Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ;

Vu le décret n° 90-975 du 30 octobre 1990 modifié portant statut particulier du corps des ingénieurs d'études sanitaires ;

Vu le décret n° 92-1437 du 30 décembre 1992 portant statuts particuliers des agents sanitaires et des adjoints sanitaires ;

Vu le décret n° 93-292 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 93-293 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux des jeunes sourds ;

Vu le décret n° 93-294 du 8 mars 1993 modifié portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 94-464 du 3 juin 1994 portant statut particulier du corps des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles ;

Vu le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B, modifié par le décret n° 97-301 du 3 avril 1997 et par le décret n° 2001-1238 du 19 décembre 2001 ;

Vu le décret n° 95-1156 du 2 novembre 1995 relatif au statut particulier du corps des inspecteurs des affaires sanitaires et sociales ;

Vu le décret n° 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires ;

Vu le décret n° 97-364 du 18 avril 1997 portant statut particulier du corps des contrôleurs du travail ;

Vu le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel commun en date du 10 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 13
TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ORGANISATION DE CONCOURS RÉSERVÉS.
Article 1
En application des dispositions de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée, il pourra être procédé, dans les conditions fixées au présent titre, pendant une période de cinq années à compter du 4 janvier 2001, à l'organisation de concours d'accès aux corps mentionnés sur la liste annexée au présent décret, réservés aux candidats remplissant les conditions fixées à l'article 1er de ladite loi.
Article 2
Les candidats ne peuvent se présenter aux concours prévus à l'article 1er que s'ils relèvent, ou relevaient à la date d'expiration de leur dernier contrat, du ministère de l'emploi et de la solidarité ou d'un établissement public en relevant. Ils ne peuvent, en outre, se présenter, au titre de la même année, qu'à un seul concours d'accès à un corps de chaque catégorie organisé en application de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée.