Décret n°2002-647 du 29 avril 2002 relatif à la composition, aux attributions et à l'organisation du Conseil supérieur de la marine marchande.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2002
Dernière modification : 2 décembre 2014
Code visé : Code des ports maritimes

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Décision1


1Conseil d'État, 2ème chambre, 7 février 2023, n° 463172

Rejet — 

[…] — le code des transports ; — le décret n° 2022-600 du 21 avril 2022 ; — le décret n° 2002-647 du 29 avril 2002 ; — le code de justice administrative ; Considérant ce qui suit :

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu la loi n° 48-340 du 28 février 1948 modifiée portant organisation de la marine marchande ;

Vu la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, et notamment son article 48 ;

Vu le décret n° 84-139 du 24 février 1984 relatif au Conseil national des transports ;

Vu le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret n° 95-1232 du 22 novembre 1995 relatif au comité interministériel de la mer et au secrétariat général de la mer ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
1° Le Conseil supérieur de la marine marchande comprend, outre son président, trente-neuf membres :
a) Sept au titre de l'Etat :
- deux, représentant respectivement le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes ;
- deux, représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;
- un, représentant le ministre chargé des affaires étrangères ;
- un, représentant le ministre chargé de la défense ;
- un, représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;
b) Douze membres désignés sur proposition des organisations professionnelles les plus représentatives représentant pour moitié l'armement et pour moitié les ports autonomes, les ports d'intérêt national, les ports secondaires ainsi que les industries de manutention ;
c) Douze membres représentant les personnels désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives de la marine marchande et du personnel portuaire ;
d) Huit personnalités qualifiées désignées conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes.
2° Le président du Conseil supérieur de la marine marchande est nommé par décret sur proposition conjointe du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des ports maritimes pour une période de trois ans renouvelable.
3° Les autres membres du Conseil supérieur de la marine marchande sont nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de la marine marchande et du ministre chargé des ports maritimes pour une période de trois ans renouvelable.
4° Cessent de plein droit de faire partie du Conseil supérieur de la marine marchande les membres qui ont perdu la qualité au titre de laquelle ils siégeaient au conseil. Il est pourvu à leur remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
5° Le vice-président du Conseil supérieur de la marine marchande est désigné parmi ses membres pour une période de trois ans renouvelable, conjointement par le ministre chargé de la marine marchande et le ministre chargé des ports maritimes.
Article 1-1
Le comité mentionné à l'article L. 5442-1 du code des transports est une formation spécialisée du Conseil supérieur de la marine marchande.
Outre le président du Conseil supérieur de la marine marchande, cette formation comprend :
1° Le représentant du ministre chargé de la marine marchande siégeant à ce conseil ;
2° Le représentant du ministre des affaires étrangères siégeant à ce conseil ;
3° Le représentant du ministre de la défense siégeant à ce conseil ;
4° Les membres représentant l'armement siégeant à ce conseil au titre du b du 1° de l'article 1er.
Le secrétaire général de la mer assiste aux réunions.
Article 2

1° Le Conseil supérieur de la marine marchande peut, sur saisine du ministre chargé de la marine marchande ou du ministre chargé des ports maritimes, donner un avis sur toutes les questions en rapport avec la marine marchande, les transports maritimes, les activités portuaires et les transports à destination ou en provenance des ports maritimes, y compris sur les questions traitant de concurrence et de construction navale.

Il peut également donner un avis sur les propositions d'actes communautaires relevant de sa compétence que lui transmet le ministre chargé de la marine marchande ou le ministre chargé des ports maritimes.

Il peut se saisir de toute question relevant de sa compétence et proposer toute mesure de nature à favoriser l'activité maritime et portuaire.

2° Le Conseil supérieur de la marine marchande est obligatoirement consulté sur les projets de loi et de décret relatifs à la marine marchande ou aux ports maritimes. Son avis est réputé donné, s'il ne s'est pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception du projet par le président.