Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale
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Sur le décret
Entrée en vigueur : | 2 octobre 2001 |
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Dernière modification : | 2 octobre 2001 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;
Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 décembre 2000 et 14 février 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX CADRES D'EMPLOIS.
La liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions des articles 5 et 6 de la même loi figure en annexe du présent décret.
La période de deux mois prévue au 1° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peut avoir été discontinue.
La condition de durée de services publics effectifs prévue au 4° du même article 4 que les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doivent remplir est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.
La condition de durée de services publics effectifs prévue au 4° du même article 4 que les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doivent remplir est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.
Ce système d'équivalence est organisé par le décret n° 2002- 348 du 13 mars 2002 dont les art. 3 à 5 définissent une procédure particulière de reconnaissance de l'équivalence entre expérience et niveau de diplôme. Ces articles prévoyaient, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la demande de reconnaissance de l'équivalence était transmise à l'autorité dont relève l'agent, et que cette autorité devait saisir une commission chargée de statuer sur le niveau d'équivalence. […]