Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 octobre 2001
Dernière modification : 2 octobre 2001

Commentaire1


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°315764
Conclusions du rapporteur public · 10 juin 2009

Ce système d'équivalence est organisé par le décret n° 2002- 348 du 13 mars 2002 dont les art. 3 à 5 définissent une procédure particulière de reconnaissance de l'équivalence entre expérience et niveau de diplôme. Ces articles prévoyaient, dans leur rédaction applicable à l'époque des faits, que la demande de reconnaissance de l'équivalence était transmise à l'autorité dont relève l'agent, et que cette autorité devait saisir une commission chargée de statuer sur le niveau d'équivalence. […]

 

Décisions87


1Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2008, 05MA01356, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n°97-697 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n°97-699 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n°97-701 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 4 mars 2008, 05MA01357, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n°97-697 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n°97-699 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n°97-701 du 31 mai 1997 ; Vu le décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Cour Administrative d'Appel de Nancy, 3ème chambre - formation à 3, 9 janvier 2014, 13NC00034, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – elle devait être titularisée en application de l'article 5 du décret n° 2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre 1 er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 modifiée relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ;

Vu la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 décembre 2000 et 14 février 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 12
TITRE Ier : CONDITIONS GÉNÉRALES D'ACCÈS AUX CADRES D'EMPLOIS.
Article 1
La liste des cadres d'emplois et, le cas échéant, des grades, des spécialités ou des disciplines dans lesquels les agents remplissant les conditions fixées à l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peuvent être nommés en application des dispositions des articles 5 et 6 de la même loi figure en annexe du présent décret.
Article 2
La période de deux mois prévue au 1° de l'article 4 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée peut avoir été discontinue.
La condition de durée de services publics effectifs prévue au 4° du même article 4 que les agents non titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel doivent remplir est de trois ans d'équivalent temps plein au cours des huit dernières années.
La durée hebdomadaire de travail à retenir pour les agents non titulaires occupant plusieurs emplois à temps non complet correspondant à un même cadre d'emplois est égale à la somme des durées de travail de chacun de ces emplois.