Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publiquepage/LegislationPage.tsx/1
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 30 avril 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 30 avril 2002 |
| Code visé : | Code de la santé publique |
Commentaires • 8
Décisions • 27
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[…] Le Professeur C, le Docteur E-F Z et l'Association des Amis de la Transfusion gestionnaire du Centre Médico-Chirurgical de l'Institut Arnault Tzanck observent que la mission proposée par l'assignation est simpliste par rapport aux griefs articulés, que D Y reste très évasif sur l'absence de transmission de son dossier médical alors qu'il n'a pas respecté le formalisme contenu dans le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, que la narration contenue dans l'assignation doit être analysée avec circonscription. […] en dépit de la demande expressément formulée, aux exigences énoncées par le décret numéro 2002-637 du 27 avril 2002 relatif aux droits des malades et à la qualité du système de santé.
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[…] La commission a rappelé qu'en application de l'article L.1111-7 du code de la santé publique et du décret n° 2002-637 en date du 29 avril 2002 pris pour son application, l'accès au dossier médical d'un majeur protégé est exercé par son tuteur sans qu'il soit nécessaire d'exiger l'accord préalable du majeur concerné.
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[…] En ce qui concerne la portée de la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, conformément au code civil, tous les successeurs légaux du défunt (héritiers, conjoint survivant, légataire universel ou à titre universel). De ce fait et en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1 er du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, il appartient à l'administration de s'assurer que les demandeurs peuvent bien se prévaloir de cette qualité avant de satisfaire une telle demande de communication. L'appréciation de la commission à cet égard ne diffère en rien de celle de la jurisprudence civile et elle considère que la qualité d'ayant droit peut par exemple être établie par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.
Document parlementaire • 0
Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4, L. 1111-7 et L. 1112-1 issus de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;
Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des médecins ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions visées à l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.
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