Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publiqueAbrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 avril 2002
Dernière modification : 30 avril 2002
Code visé : Code de la santé publique

Commentaires8


consultation.avocat.fr · 12 mars 2016

cidTexte=LEGITEXT000005632794&dateTexte=20030526" target="_blank">Article L. 111-7 du code de la santé publique et décret n° 2002-637 du 29.4.02).

 

Mme Andrieux Sylvie · Questions parlementaires · 15 juin 2004

Il est précisé que, dans le cas où la communication est possible, elle s'effectue dans les conditions générales pertinentes de forme prévues par l'article L. 1111 du code de la santé publique susvisé et le décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé.

 

Décisions24


1CADA, Avis du 28 septembre 2006, directeur de l'hôpital Simone-Veil, n° 20064231

— 

[…] En ce qui concerne la portée de la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, conformément au code civil, tous les successeurs légaux du défunt (héritiers, conjoint survivant, légataire universel ou à titre universel). De ce fait et en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1 er du décret n°2002-637 du 29 avril 2002, il appartient à l'administration de s'assurer que les demandeurs peuvent bien se prévaloir de cette qualité avant de satisfaire une telle demande de communication. L'appréciation de la commission à cet égard ne diffère en rien de celle de la jurisprudence civile et elle considère que la qualité d'ayant droit peut par exemple être établie par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 3 mars 2022, n° 21/03541

Confirmation — 

[…] L'article R. 1112-2 du même code, issu du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, qui précise la composition minimale du dossier, retient parmi ceux-ci les informations formalisées recueillies lors des consultations externes dispensées dans l'établissement, lors de l'accueil au service des urgences ou au moment de l'admission et au cours du séjour, notamment les informations relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation, à savoir état clinique, soins reçus, examens para-cliniques, notamment d'imagerie.

 

3CADA, Conseil du 24 avril 2003, directeur départemental des affaires sanitaires et sociales du Finistère, n° 20031880

— 

[…] La commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 24 avril 2003 votre demande de conseil portant sur l'application du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L.1111-7 et L.1112-1 du code de la santé publique et en particulier sur la nécessité de demander son avis à l'enfant handicapé dont les parents demandent à consulter son dossier et sur le caractère communicable des informations contenues dans ces dossiers, notamment de celles à caractère médical.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité et du ministre délégué à la santé,

Vu le code de la santé publique, notamment les articles L. 1110-4, L. 1111-7 et L. 1112-1 issus de la loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé ;

Vu la saisine du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 10
Section 1 : Dispositions générales.
Article 1
L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8 du même code, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
Article 2
A son choix, le demandeur obtient du professionnel de santé, de l'établissement de santé ou de l'hébergeur communication des informations demandées, soit par consultation sur place, avec, le cas échéant, remise de copies de documents, soit par l'envoi de copies des documents. Les frais de délivrance de ces copies sont laissés à la charge du demandeur dans les conditions fixées par l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
Dans le cas d'une demande de consultation sur place adressée à un établissement de santé, le demandeur est informé du dispositif d'accompagnement médical organisé par l'établissement dans les conditions visées à l'article R. 710-2-1 du code de la santé publique.
Les copies sont établies sur un support analogue à celui utilisé par le professionnel de santé, l'établissement de santé ou l'hébergeur, ou sur papier, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques du professionnel ou de l'organisme concerné.