Article 1 du Décret n°2002-637 du 29 avril 2002 relatif à l'accès aux informations personnelles détenues par les professionnels et les établissements de santé en application des articles L. 1111-7 et L. 1112-1 du code de la santé publiqueAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version30/04/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2003 est l'article : Code de la santé publique - art. R1111-1 (M)

Entrée en vigueur le 30 avril 2002

L'accès aux informations relatives à la santé d'une personne, mentionnées à l'article L. 1111-7 du code de la santé publique et détenues par un professionnel de santé, un établissement de santé ou un hébergeur agréé en application de l'article L. 1111-8 du même code, est demandé par la personne concernée, son ayant droit en cas de décès de cette personne, la personne ayant l'autorité parentale, le tuteur ou, le cas échéant, par le médecin qu'une de ces personnes a désigné comme intermédiaire.
La demande est adressée au professionnel de santé ou à l'hébergeur et, dans le cas d'un établissement de santé, au responsable de cet établissement ou à la personne qu'il a désignée à cet effet et dont le nom est porté à la connaissance du public par tous moyens appropriés.
Avant toute communication, le destinataire de la demande s'assure de l'identité du demandeur et s'informe, le cas échéant, de la qualité de médecin de la personne désignée comme intermédiaire.
Selon les cas prévus par l'article L. 1111-7 précité, le délai de huit jours ou de deux mois court à compter de la date de réception de la demande ; lorsque le délai de deux mois s'applique en raison du fait que les informations remontent à plus de cinq ans, cette période de cinq ans court à compter de la date à laquelle l'information médicale a été constituée.
Entrée en vigueur le 30 avril 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2003

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Décisions3


1CADA, Avis du 28 septembre 2006, directeur de l'hôpital Simone-Veil, n° 20064231

[…] En ce qui concerne la portée de la notion d'ayant droit, la commission considère que sont ainsi visés, conformément au code civil, tous les successeurs légaux du défunt (héritiers, conjoint survivant, légataire universel ou à titre universel). De ce fait et en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1 er du décret n°2002-637 du 29 avril 2002, il appartient à l'administration de s'assurer que les demandeurs peuvent bien se prévaloir de cette qualité avant de satisfaire une telle demande de communication. L'appréciation de la commission à cet égard ne diffère en rien de celle de la jurisprudence civile et elle considère que la qualité d'ayant droit peut par exemple être établie par un acte de notoriété ou par un certificat d'hérédité.

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2CADA, Avis du 22 novembre 2007, directrice du centre hospitalier de Mulhouse, n° 20074459

[…] De ce fait et en vertu de l'alinéa 3 de l'article 1 er du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002, il appartient à l'administration de s'assurer que les demandeurs peuvent bien se prévaloir de cette qualité avant de satisfaire une telle demande de communication. […] Enfin, lorsque la personne décédée était mineure, la commission estime que les titulaires de l'autorité parentale conservent le droit d'accès à l'intégralité de son dossier médical qu'ils tirent des dispositions du cinquième alinéa de l'article L.1111-1 du code de la santé publique mais que ce droit ne leur permet pas de faire obstacle au droit d'accès à certaines informations de ce dossier, tel qu'il vient d'être explicité, […]

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3Tribunal administratif de Guadeloupe, 3 juillet 2008, n° 03844
Rejet

[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2003, présenté pour le centre hospitalier universitaire Pointe-à-Pitre/Abymes par M e Saingolet, avocat, qui conclut au rejet de la requête ; le Centre hospitalier soutient avoir transmis au médecin traitant de la requérante un compte rendu d'hospitalisation et ne pouvoir lui communiquer personnellement le dossier médical de sa sœur, M me E F, celle-ci ayant demandé au médecin qui l'a soignée avant son décès de garder le secret, en application des articles 1 et suivants du décret n° 2002-637 du 29 avril 2002 ;

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