Décret n°2002-785 du 3 mai 2002 portant modification de l'article R. 122-2 du code du travail relatif au taux des indemnités de licenciement

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2002
Dernière modification : 5 mai 2002

Commentaires2


M. Philippe Richert, du group UMP, de la circonsciption: Bas-Rhin · Questions parlementaires · 17 mars 2005

Le taux de cette indemnité est défini par le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002. L'indemnité de licenciement fondé sur un motif inhérent à la personne s'élève à un dixième de mois par année d'ancienneté. A partir de dix ans d'ancienneté, elle est fixée à un dixième de mois de salaire plus un quinzième de mois par année d'ancienneté au-delà de dix ans. L'indemnité de licenciement, due au salarié, peut effectivement représenter une somme importante pour une entreprise de petite taille.

 

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Décisions13


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 7 juin 2006, 04-46.862, Inédit

Cassation partielle — 

[…] Vu les articles 2 du Code civil, L. 122-9 et R. 122-2 du code du travail, le deuxième, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002, et le troisième, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2002-785 du 3 mai 2002, ensemble les articles 113 et 123 de la loi du 17 janvier 2002 ;

 

2Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2007, 04-45.250, Publié au bulletin

Rejet — 

[…] Attendu que M. X…, employé de la société Euro-Side, a été licencié pour motif économique par lettre en date du 6 mai 2002 ; qu'il a réclamé devant la juridiction prud'homale le paiement de l'indemnité de licenciement prévue dans ce cas au taux modifié par le décret n° 2002-785 du 3 mai 2002 ;

 

3Cour d'appel d'Amiens, 5ème chambre sociale cabinet b prud'hommes, 25 mai 2011, n° 10/04453

Confirmation — 

[…] Attendu que l'élévation du taux à raison d'une ancienneté de 10 ans apportée par le décret n°2002-785 du 3 mai 2002 et la réactualisation générale des taux prévue par le décret n° 2008 -715 du 18 juillet 2008 ont pour résultat d'écarter les dispositions conventionnelles dont les taux inférieurs à la loi sont devenus caducs ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, notamment l'article L. 122-9 modifié en dernier lieu par l'article 113 de la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale ;

Vu la loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2

La ministre de l'emploi et de la solidarité est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Elisabeth Guigou