Article 7 du Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

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Version05/05/2002
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Version15/06/2003
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Version09/12/2012

Entrée en vigueur le 9 décembre 2012

Modifié par : Décret n°2012-1366 du 6 décembre 2012 - art. 3

Chaque jour mentionné au b du I et au a du II de l'article 5 est indemnisé à hauteur d'un montant forfaitaire par catégorie statutaire fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique.

Cette indemnisation n'est pas soumise aux majorations et indexations pouvant être versées aux agents en poste dans les départements et collectivités d'outre-mer.

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Entrée en vigueur le 9 décembre 2012

Commentaire1


Mme Quéré Catherine · Questions parlementaires · 2 août 2011

Par ailleurs, l'article 7 du décret 2002-788 modifié du 3 mai 2002 semble indiquer que les agents devraient solder l'intégralité des jours déposés sur le CET avant la fin de l'année 2012. […]

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Décisions3


1Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2016, n° 1305145
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière alors applicable : « Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps ne peuvent être exercés qu'à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte. » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « Les droits à congés acquis au titre du compte épargne-temps doivent être exercés avant l'expiration d'un délai de dix ans courant à compter de la date à laquelle l'agent a accumulé 20 jours sur son compte. […]

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2Tribunal administratif de Toulouse, 24 juin 2016, n° 1303913
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article 5 du décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne temps dans la fonction publique hospitalière, tel que modifié par le décret n° 2012-1366 du 6 décembre 2012 susvisé : « I. – Lorsque, au terme de l'année civile, […] l'agent titulaire opte, pour les jours excédant ce seuil et dans les proportions qu'il souhaite : a) Pour une prise en compte au sein du régime de retraite additionnelle de la fonction publique dans les conditions définies à l'article 6 ; b) Pour une indemnisation dans les conditions définies à l'article 7 ; c) Pour un maintien sur le compte épargne-temps dans les conditions définies à l'article 8. […]

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3Tribunal administratif d'Amiens, 24 avril 2015, n° 1300541

[…] 3. Considérant toutefois qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 dans sa rédaction applicable au 31 mai 2012 : « Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps » ; qu'aux termes de l'article 7 du même décret : « (…) Si l'agent n'a pu, du fait de l'administration, exercer ses droits à congés, il en bénéficie de plein droit » ; que, selon l'arrêté du 14 mai 2008, l'indemnisation des jours épargnés sur un compte épargne-temps s'élève, pour les agents de catégorie A et assimilés, à 125 euros bruts par jour ;

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