Décret n°2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière

Sur le décret

Entrée en vigueur : 5 mai 2002
Dernière modification : 1 janvier 2023

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blog.landot-avocats.net · 18 janvier 2024

Par arrêté du 6 décembre 2012 pris en application des articles 4 à 8 du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière, le ministre de la transformation et de la fonction publiques a deux mesures applicables au titre de 2014 aux agents relevant de la fonction publique hospitalière (FPH) :

 

Décisions125


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 4 décembre 2009, 09NT00970, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002, modifié, relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Tribunal administratif de Poitiers, 5 février 2014, n° 1102395

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 relatif au compte épargne-temps dans la fonction publique hospitalière ; Vu le décret n° 2004-73 du 19 janvier 2004 relatif au financement par le fonds pour l'emploi hospitalier du compte épargne-temps des personnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Vu le décret n° 2008-1281 du 8 décembre 2008 relatif aux conditions de publication des instructions et circulaires ;

 

3Tribunal administratif de Nîmes, 4 novembre 2009, n° 0803416

Rejet — 

[…] M. X soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dans l'interprétation du décret n° 2002-788 du 3 mai 2002 en ce que la période estivale ne constitue pas un motif de refus de congés pris au titre du compte épargne temps ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 97-487 du 12 mai 1997 fixant les dispositions communes applicables aux agents stagiaires de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif à l'organisation et à la réduction du temps de travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret n° 2002-8 du 4 janvier 2002 relatif aux congés annuels des agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 février 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1

Il est institué dans la fonction publique hospitalière un compte épargne-temps.


Ce compte est ouvert à la demande de l'agent, qui est informé annuellement des droits épargnés et consommés.

Article 2

Les dispositions du présent décret sont applicables aux agents titulaires et contractuels, qui, exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, sont employés de manière continue et ont accompli au moins une année de service.

Les fonctionnaires stagiaires, soumis aux dispositions du décret du 12 mai 1997 susvisé, ne peuvent pas bénéficier d'un compte épargne-temps. Toutefois, ceux qui avaient acquis antérieurement des droits à congés au titre d'un compte épargne-temps, en qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent contractuel, conservent ces droits sans pouvoir les utiliser pendant la période de stage, jusqu'au terme de celui-ci. Ils peuvent également, si le stage comporte exclusivement l'essence d'un travail effectif, continuer à alimenter leur compte épargne-temps.

Article 3

Le compte épargne-temps peut être alimenté chaque année par :

1° Le report de congés annuels, sans que le nombre de jours de congés pris dans l'année puisse être inférieur à vingt ;

2° Le report d'heures ou de jours de réduction du temps de travail ;

3° Les heures supplémentaires prévues à l'article 15 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 susvisé qui n'auront fait l'objet ni d'une compensation horaire ni d'une indemnisation.

Le compte épargne-temps ne peut être alimenté par le report de congés bonifiés.