Article 14 du Décret n°2002-781 du 3 mai 2002 relatif au Conseil national pour l'accès aux origines personnelles et à l'accompagnement et l'information des femmes accouchant dans le secret pris pour l'application de la loi n° 2002-93 du 22 janvier 2002 relative à l'accès aux origines des personnes adoptées et pupilles de l'EtatAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 26 octobre 2004 est l'article : Code de l'action sociale et des familles - art. R147-14 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

Le président du conseil général transmet au conseil national, dans le mois de leur réception, les demandes d'accès aux origines dont il est saisi :
- Lorsque le dossier révèle une demande expresse de secret sans que celui-ci soit levé ;
- Lorsque son examen ne permet pas d'établir de manière certaine la volonté de secret du ou des parents de naissance ;
- Lorsqu'il résulte du dossier que le ou les parents de naissance sont décédés sans avoir procédé à la levée du secret.
Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 26 octobre 2004

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