Article 9 du Décret n°2002-762 du 2 mai 2002 pris pour l'application du II de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif aux ligues professionnelles constituées par les fédérations sportives et dotées de la personnalité moraleAbrogé

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Version24/02/2006
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Version25/05/2006

La référence de ce texte après la renumérotation du 25 juillet 2007 est l'article : Code du sport. - art. R132-10 (V)

Entrée en vigueur le 25 mai 2006

Modifié par : Ordonnance n°2006-596 du 23 mai 2006 - art. 3 (V) JORF 25 mai 2006

Relèvent de la compétence de la fédération :
1° La délivrance des licences sportives et de la licence d'agent sportif ;
2° La formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;
3° L'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales ;
4° La définition et le contrôle du respect des règles techniques et des règles de sécurité, d'encadrement et de déontologie de la discipline ;
5° L'organisation de la surveillance médicale des sportifs, dans les conditions prévues par le livre VI de la troisième partie du code de la santé publique ;
6° La délivrance des titres mentionnés au premier alinéa de l'article L. 131-17 du code du sport ;
7° La sélection et la gestion des équipes portant l'appellation d'" Equipe de France " ;
8° L'accession à la pratique du sport de haut niveau ;
9° Le classement des équipements sportifs ;
10° L'exercice du pouvoir disciplinaire en appel.
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Entrée en vigueur le 25 mai 2006
Sortie de vigueur le 25 juillet 2007

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M. Perrut Bernard · Questions parlementaires · 18 avril 2006

[…] l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis n° 369 474 rendu en formation d'assemblée générale le 20 novembre 2003, […] le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article 9 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 réservent à la fédération délégataire une compétence exclusive de toute autre subdélégation à une ligue professionnelle pour la définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité de sa discipline ainsi que pour l'homologation […]

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M. Deprez Léonce · Questions parlementaires · 6 décembre 2005

[…] en 2003, l'avis du Conseil d'État afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis rendu le 20 novembre 2003, […] le Conseil d'État a rappelé que les dispositions de l'article 9 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002 réservent à la fédération délégataire une compétence exclusive de toute autre subdélégation à une ligue professionnelle pour la définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité de sa discipline ainsi que pour l'homologation des équipements sportifs. […] En outre, […]

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 10 novembre 2005

[…] en 2003, l'avis du Conseil d'Etat afin que soient précisées l'étendue et les limites de la capacité normative que l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée confère aux fédérations sportives délégataires en matière d'équipements sportifs. […] Dans son avis, rendu le 20 novembre 2003, […] le Conseil d'Etat a rappelé que les dispositions de l'article 9 du décret 2002-762 du 2 mai 2002 réservent à la fédération délégataire une compétence exclusive de toute autre subdélégation à une ligue professionnelle pour la définition et le contrôle du respect des règles techniques et de sécurité de sa discipline ainsi que pour l'homologation des équipements sportifs. […] En outre, […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Poitiers, 2 mai 2013, n° 1101976

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 16 juillet 1984, aujourd'hui codifiés aux articles L. 131-14 et suivants du code du sport : « I. – Dans chaque discipline sportive et pour une durée déterminée, […] après avis du Comité national olympique et sportif français (…) » ; qu'il résulte des dispositions prises en application de cet article, et notamment de l'article 9 du décret n° 2002−761 du 2 mai 2002 et de l'article 9 du décret n° 2002-762 du 2 mai 2002, que les fédérations ayant reçu délégation du ministre sur ce fondement sont compétentes, en particulier, […]

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