Décret n°2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 28 décembre 2001
Dernière modification : 1 janvier 2016

Commentaires12


1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°458775
Conclusions du rapporteur public · 26 juin 2023

Laurent DOMINGO, Rapporteur public Le syndicat Force Ouvrière des personnels de la collectivité européenne d'Alsace a demandé au Premier ministre de modifier le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, le décret n° 2006-779 du 3 juillet 2006 portant attribution de la nouvelle bonification indiciaire à certains personnels de la fonction publique territoriale et le décret n°2006-780 du 3 […] Selon cette clause 4 : « Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, […]

 

3Fonction Publique Territoriale - Nbi Des Dgs Des Intercommunalités
M. Jean-Claude Leclabart · Questions parlementaires · 13 octobre 2020

Un décret en date du 10 juin 2020 a octroyé une majoration de NBI à bon nombre de fonctionnaires d'État. […] aux 3°, 6° et 10° de son article 1er, en fonction de la strate de la communauté de communes, et à partir […] Ces mêmes règles figurent également dans le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 qui prévoit les conditions d'attribution de la NBI aux directeurs généraux des collectivités territoriales et établissements publics locaux de grande taille. […]

 

Décisions5


1Conseil d'Etat, 10ème et 9ème sous-sections réunies, du 3 octobre 2003, 243483, mentionné aux tables du recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 en tant qu'il a écarté les emplois de directeur général et de directeur général adjoint des services des départements de moins de 500 000 habitants de la liste des emplois administratifs des directions des collectivités territoriales ouvrant droit au bénéfice de la nouvelle bonification indiciaire ;

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 17 décembre 2009, n° 0809652

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 modifié portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant diverses dispositions statutaires particulières à certains emplois de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

 

3Tribunal administratif de Nantes, 8 mars 2013, n° 0906968

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2001-1274 du 27 décembre 2001 portant attribution d'une nouvelle bonification indiciaire aux fonctionnaires occupant certains emplois administratifs de direction de collectivités territoriales ou d'établissements publics locaux assimilés, régis par l'article 6 du décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu le code général des impôts, et notamment son article 1609 nonies C ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, et notamment son article 27 ;

Vu le décret n° 84-1104 du 10 décembre 1984 pris pour l'application de l'article 60 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif au service à temps partiel ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié portant dispositions statutaires particulières à certains emplois administratifs de direction des collectivités territoriales et des établissements publics locaux assimilés ;

Vu le décret n° 88-546 du 6 mai 1988 fixant la liste des établissements publics mentionnés à l'article 53 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 93-863 du 18 juin 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique territoriale ;

Vu les avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date des 20 décembre 2000 et 24 octobre 2001,
Article 1

Une nouvelle bonification indiciaire prise en compte pour le calcul de la retraite est versée mensuellement à raison de leurs fonctions aux fonctionnaires détachés sur l'un des emplois administratifs de direction mentionnés à l'article 6 du décret du 30 décembre 1987 susvisé suivants :


1° Directeur général des services de la région Ile-de-France :

120 points ;


2° Directeur général des services des communes de Lyon et de Marseille : 120 points ;


3° Directeur général des métropoles et des communautés urbaines de plus de 1 000 000 d'habitants : 120 points ;


4° Directeur général des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 100 points ;


5° Directeur général des services des départements de plus de 900 000 habitants : 100 points ;


6° Directeur général des services des communes de plus de 400 000 habitants : 100 points ;


7° Directeur général des métropoles, des établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris et des communautés urbaines de 400 000 à 1 000 000 d'habitants : 100 points ;


8° Directeur général des communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants : 100 points ;


9° Directeur général des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 100 points ;


10° Directeur général des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 80 points ;


11° Directeur général des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 80 points ;


12° Directeur général des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;


13° Directeur général des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants : 80 points ;


14° Directeur général des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 80 points ;


15° Directeur général adjoint des services de la région Ile-de-France : 80 points ;


16° Directeur général des services des communes de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;


17° Directeur général des communautés urbaines et communautés d'agglomération de 40 000 à 150 000 habitants : 60 points ;


18° Directeur général des communautés de communes de 40 000 à 150 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;


19° Directeur général adjoint des services des régions de plus de 2 000 000 d'habitants : 60 points ;


20° Directeur général adjoint des services des départements de plus de 900 000 habitants : 60 points ;


21° Directeur général adjoint des services des communes de plus de 400 000 habitants : 60 points ;


22° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de plus de 400 000 habitants :

60 points ;


23° Directeur général adjoint des communautés de communes de plus de 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 60 points ;


24° Directeur général adjoint des services des régions d'au plus 2 000 000 d'habitants : 50 points ;


25° Directeur général adjoint des services des départements de 500 000 à 900 000 habitants : 50 points ;


26° Directeur général adjoint des services des communes de 150 000 à 400 000 habitants : 50 points ;


27° Directeur général adjoint des métropoles, établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, communautés urbaines et communautés d'agglomération de 150 000 à 400 000 habitants :

50 points ;


28° Directeur général adjoint des communautés de communes de 150 000 à 400 000 habitants et qui ont adopté la taxe professionnelle unique dans les conditions définies par l'article 1609 nonies C du code général des impôts : 50 points.

Article 2
La nouvelle bonification indiciaire est versée à compter du premier jour du mois civil suivant la publication du présent décret.
Article 3
Les fonctionnaires autorisés à exercer leur activité à temps partiel ou en cessation d'activité progressive et détachés dans un emploi ouvrant droit à la nouvelle bonification indiciaire perçoivent une fraction de celle-ci dans les conditions déterminées par le décret du 10 décembre 1984 susvisé pour le calcul du traitement.
La nouvelle bonification indiciaire cesse d'être versée lorsque le fonctionnaire quitte l'emploi au titre duquel il la percevait.
La nouvelle bonification indiciaire est prise en compte pour le calcul du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence.