Décret n°2001-942 du 9 octobre 2001 relatif au contrôle par l'Etat des sociétés concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 16 octobre 2001
Dernière modification : 16 octobre 2001

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de la voirie routière, et notamment ses articles L. 122-4 et suivants et L. 153-1 et suivants ;

Vu la loi n° 55-360 du 3 avril 1955 abrogeant les décrets du 11 mai 1953 qui étatisent les entreprises publiques et portent atteinte aux principes essentiels des nationalisations ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi n° 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat, modifié par les décrets n° 73-501 du 21 mai 1973 et n° 99-287 du 13 avril 1999 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
I. - Sont soumises au contrôle économique et financier de l'Etat prévu par le décret du 26 mai 1955 susvisé les sociétés auxquelles l'Etat a concédé des autoroutes ou des ouvrages d'art et qui bénéficient de son concours financier ou de celui d'un établissement public administratif national, sous forme :
a) De participation directe au capital ;
b) De subvention, de prêt ou d'avance.
II. - Sont également soumis à ce contrôle :
a) Les filiales de droit français dont les sociétés mentionnées au I, a, ci-dessus détiennent, séparément ou conjointement, au moins la moitié du capital ;
b) Les groupements d'intérêt économique dont les membres relèvent du contrôle économique et financier de l'Etat en application du I, a.
Article 2
Un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés, par arrêté du ministre chargé de la voirie nationale, auprès des sociétés auxquelles l'Etat a concédé des autoroutes ou des ouvrages d'art et dont la majorité du capital est détenue, directement ou indirectement, par celui-ci ou par un établissement public national.
Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint assiste, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration et aux assemblées générales de ces sociétés.
Le commissaire du Gouvernement veille à la conformité de la politique générale de chacune de ces sociétés et des délibérations de leurs conseils d'administration et de leurs assemblées générales aux cahiers des charges et aux orientations définies par le Gouvernement.
Article 3
Les modifications des statuts des sociétés d'économie mixte concessionnaires d'autoroutes ou d'ouvrages d'art sont notifiées, par ces sociétés, au ministre chargé de la voirie nationale, au ministre chargé des finances et, le cas échéant, au ministre chargé des collectivités locales, dans le mois qui suit la délibération de l'assemblée générale extraordinaire qui les a adoptées.