Décret n°2001-1318 du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

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Décisions5


1Cour d'appel de Versailles, 4 avril 2006, n° 05/02024

Infirmation partielle — 

[…] Qu'un accord conclu dans la branche des hôtels, cafés restaurants le 15 juin 2001, étendu par arrêté du 14 décembre 2001 et un décret n° 2001-1318, du 28 décembre 2001, ayant fixé la durée de présence équivalente à la durée légale à 41 heures dans les entreprises de vingt salariés au plus, ce qui est le cas en l'espèce, la majoration pour heure supplémentaire était donc applicable en 2002 à partir de la 42 e heure ;

 

2Cour d'appel de Metz, Chambre sociale, 23 mai 2011, n° 09/01304

Confirmation — 

[…] Cependant, ainsi que l'a justement relevé le Conseil de Prud'hommes, l'accord conventionnel du 15 janvier 2001 invoqué par l'intimé a été abrogé par le décret n° 2001-1318 du 28 décembre 2001 qui a fixé la durée du travail applicable dans les hôtels, cafés, restaurants à partir du 1 er janvier 2002 et qui, s'agissant des entreprises de moins de 20 salariés dont faisait partie la SARL l'Étoile d'or, a, si la base hebdomadaire du temps de travail était fixée à 39 heures avant le 15 juin 1998, maintenu celle-ci après le 1 er janvier 2002.

 

3Cour d'appel de Lyon, 31 mai 2006, n° 04/07663

Infirmation partielle — 

[…] Attendu que l'article 3 du décret n°2001-1318 du 28 décembre 2001 relatif à la durée du travail dans les hôtels, cafés, restaurants, a fixé celle-ci à 41 heures par semaine en 2002 dans les établissements occupant moins de vingt-et-un salariés ; que les bulletins de paie délivrés à X Y portent mention de 8, 66 heures supplémentaires mensuelles rémunérées au taux de base ; que l'intimé est fondé à solliciter leur paiement au taux majoré de 25%, ce qui lui ouvre droit à un rappel de salaire de 136, 05 € ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de l'emploi et de la solidarité,

Vu le code du travail, et notamment son article L. 212-4 ;

Vu la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail ;

Vu la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail ;

Vu le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ;

Vu l'accord conclu dans la branche des hôtels, cafés et restaurants le 15 juin 2001 étendu par arrêté en date du 14 décembre 2001,
Article 1
Les dispositions du présent décret s'appliquent à tous les salariés des entreprises répertoriées aux classes 55-1 A, 55-1 C, 55-1 D, 55-3 A, 55-4 A, 55-4 B et 55-5 D des nomenclatures d'activités et de produits, approuvées par le décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992, ainsi qu'à ceux des bowlings.
Article 2
Dans les entreprises et unités économiques et sociales de plus de 20 salariés, la durée hebdomadaire de présence au travail est de 39 heures jusqu'au 31 décembre 2002.
Article 3
Dans les entreprises et unités économiques et sociales de 20 salariés au plus, la durée hebdomadaire de présence au travail est de 41 heures jusqu'au 31 décembre 2002.