Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001
Article 9 du Décret n°2001-1343 du 28 décembre 2001 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux de la fonction publique hospitalièreAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/2002
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Version05/05/2007
Entrée en vigueur le 5 mai 2007
Modifié par : Décret n°2007-704 du 4 mai 2007 - art. 23 () JORF 5 mai 2007
Les places offertes à chacun de ces deux concours qui n'auraient pas été pourvues par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribuées aux candidats à l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de places offertes à l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.
Le jury est commun aux deux concours. Le programme et les modalités d'organisation des concours ainsi que la composition du jury sont fixés par arrêté du ministre chargé de la santé. Le directeur général du centre national de gestion assure l'organisation matérielle des concours et arrête la liste nominative des membres du jury.
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