Décret n°2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 30 décembre 2001
Dernière modification : 7 décembre 2019

Commentaires4


M. Philippe Gosselin · Questions parlementaires · 4 juin 2013

[…] conception peut faire l'objet de disposition spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service et au contenu de leurs missions. […] Par ailleurs, […] de chef de service pénitentiaire de 2e classe ou de chef de service pénitentiaire de 1re classe à l'exception de ceux qui exercent dans les centres de semi-liberté autonomes et qui sont rémunérées et les astreintes prévues par le décret n ° 2001 - 1357 du 28 décembre 2001 qui permettent aux agents de bénéficier d'une compensation horaire ou d'une rémunération. […] La mise en oeuvre de ce décret […]

 

M. Jean-René Marsac · Questions parlementaires · 23 avril 2013

[…] conception peut faire l'objet de disposition spécifiques adaptées à la nature et à l'organisation du service et au contenu de leurs missions. […] Par ailleurs, […] de chef de service pénitentiaire de 2e classe ou de chef de service pénitentiaire de 1re classe à l'exception de ceux qui exercent dans les centres de semi-liberté autonomes et qui sont rémunérées et les astreintes prévues par le décret n ° 2001 - 1357 du 28 décembre 2001 qui permettent aux agents de bénéficier d'une compensation horaire ou d'une rémunération. […] La mise en oeuvre de ce décret […]

 

BOFiP · 12 septembre 2012

N'entrent donc pas dans le champ d'application du décret, parce qu'elles ne sont pas considérées comme rémunérant des heures supplémentaires, les indemnités visant, soit à compenser des sujétions particulières sur une base forfaitaire ou l'organisation atypique d'un service, soit à rémunérer des activités accessoires. […] cidTexte=LEGITEXT000005631990&dateTexte=20101116">décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001. […] cidTexte=JORFTEXT000000278649&dateTexte=">, exonère d'impôt sur le revenu les éléments de rémunération versés aux agents publics au titre des heures supplémentaires qu'ils réalisent ou du temps de travail additionnel effectif, selon des modalités prévues par décret.

 

Décisions22


1Conseil d'Etat, 6ème et 1ère sous-sections réunies, du 26 octobre 2005, 245106, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 68-518 du 30 mai 1968 ; Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; Vu le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 ; Vu l'arrêté du 28 décembre 2001 ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'Etat, 8ème et 3ème sous-sections réunies, du 30 décembre 2003, 243632, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] 1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice ;

 

3Tribunal administratif de Pau, 18 novembre 2015, n° 1400964

Rejet — 

[…] — le code de procédure pénale ; — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; — le décret n° 2001-1357 du 28 décembre 2001 relatif à la rémunération et à la compensation horaire des astreintes effectuées par certains agents du ministère de la justice ; — le décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires ; — le décret n° 2010-1639 du 23 décembre 2010 portant statut particulier des conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, de la garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 98-287 du 9 avril 1998 fixant le régime d'indemnisation des astreintes et interventions de nuit effectuées par le personnel de surveillance des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat,
Article 1
Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire ou, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une rémunération, non soumise à retenue pour pension, au titre des astreintes prévues par un arrêté pris en application du décret du 25 août 2000 susvisé.
La rémunération ou la compensation horaire des astreintes prévues au présent article sont exclusives l'une de l'autre ainsi que du bénéfice de tout autre dispositif de rémunération ou de compensation horaire attribués au même titre.
Article 2

Certains agents du ministère de la justice peuvent bénéficier d'une compensation horaire des temps d'intervention ou de télé-intervention réalisés à l'occasion d'une astreinte prévue par un arrêté pris en application du décret du 25 août susvisé.
Le temps de déplacement entre le domicile de l'agent et son lieu d'intervention est comptabilisé dans le temps d'intervention.
Lorsqu'ils ne sont pas compensés en temps, les temps d'intervention sont rémunérés comme des temps de travail effectif, donnant lieu, le cas échéant, au versement d'heures supplémentaires.
Par dérogation à l'alinéa précédent, les agents effectuant des interventions ou télé-interventions en matière de sécurité et d'exploitation des systèmes d'information, peuvent bénéficier, lorsqu'elles ne sont pas compensées en temps et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d'une indemnité non soumise à retenue pour pension.
La compensation horaire ou la rémunération des interventions et des télé-interventions sont exclusives l'une de l'autre.

Article 3

Sans préjudice des dispositions du décret du 9 avril 1998 susvisé, la compensation horaire et la rémunération des astreintes ainsi que la rémunération des interventions ou des télé-interventions prévues par le présent décret ne peuvent être accordées aux agents qui bénéficient d'une concession de logement, ni aux agents bénéficiant d'une nouvelle bonification indiciaire au titre des fonctions d'encadrement supérieur.