Décret n°2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 février 2002
Dernière modification : 28 février 2007

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Décisions29


1Tribunal administratif de Polynésie française, 3 juin 2014, n° 1300657

Annulation — 

[…] Vu le décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;

 

2Tribunal administratif de Polynésie française, 29 janvier 2008, n° 0700268ET269BUGLIERI

Annulation — 

[…] en dehors de leurs horaires de service, n'être sollicités d'aucune manière et qu'ils disposeraient de locaux ou d'équipements leur permettant de se reposer lorsque leur activité n'est pas requise ; que, jusqu'à la date de publication du décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007, aucun décret d'équivalence ne distinguait le temps de présence à bord de ces agents de leur temps de travail effectif ; que, nonobstant la circonstance que le décret n°2002-155 du 8 février 2002 fixe, pour diverses catégories de personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects, une durée quotidienne minimale de repos de six ou huit heures, […]

 

3Tribunal administratif de Polynésie française, 29 janvier 2008, n° 0700239

Annulation — 

[…] en dehors de leurs horaires de service, n'être sollicités d'aucune manière et qu'ils disposeraient de locaux ou d'équipements leur permettant de se reposer lorsque leur activité n'est pas requise ; que, jusqu'à la date de publication du décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007, aucun décret d'équivalence ne distinguait le temps de présence à bord de ces agents de leur temps de travail effectif ; que, nonobstant la circonstance que le décret n°2002-155 du 8 février 2002 fixe, pour diverses catégories de personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects, une durée quotidienne minimale de repos de six ou huit heures, […]

 

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;

Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;

Vu le code des douanes ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le livre de procédures fiscales ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;

Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ministériel en date du 9 novembre 2001 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 novembre 2001 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, il est dérogé aux garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé, dans les conditions suivantes :
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à huit heures.
Article 2
Pour l'organisation du travail des agents de la direction générale des douanes et droits indirects exerçant une activité de contrôle et d'enquête, les garanties minimales mentionnées au I de l'article 3 du décret du 25 août 2000 susvisé ne s'appliquent pas lorsque les horaires de travail varient en fonction des nécessités liées, d'une part, à la mise en oeuvre des pouvoirs conférés à ces agents par le code des douanes, le livre des procédures fiscales et le code de procédure pénale et, d'autre part, à l'exercice des missions relevant de l'action de l'Etat en mer.
Article 3
Les agents mentionnés aux articles 1er et 2 bénéficient, en contrepartie des sujétions qui leur sont imposées par les dispositions de ces articles, soit d'une dérogation à la durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures, en application du troisième alinéa de l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé, soit de repos compensateurs accordés, pour un temps égal, à titre individuel.