Décret n°2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Sur le décret
| Entrée en vigueur : | 10 février 2002 |
|---|---|
| Dernière modification : | 28 février 2007 |
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Décisions • 29
Annulation —
[…] Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'État et dans la magistrature ; Vu le décret n° 2002-155 du 8 février 2002 portant dérogation aux garanties minimales de durée du travail et de repos pour certains agents du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ;
Rejet —
[…] — que la décision est illégale au regard du décret du 25 août 2000 ; qu'il a subi un préjudice financier pour la période du 28 janvier 2003 au 31 décembre 2004 d'un montant estimé à 988.922 F CFP ; […] — que le régime indemnitaire des marins des douanes de la Polynésie française est régie par le décret n° 2002-155 du 8 février 2002 ; que 16 heures de travail sont comptabilisées au lieu de 12 heures effectivement effectuées ; que le requérant ne peut contester un régime qui lui est favorable ;
Annulation —
[…] en dehors de leurs horaires de service, n'être sollicités d'aucune manière et qu'ils disposeraient de locaux ou d'équipements leur permettant de se reposer lorsque leur activité n'est pas requise ; que, jusqu'à la date de publication du décret n°2007-1456 du 10 octobre 2007, aucun décret d'équivalence ne distinguait le temps de présence à bord de ces agents de leur temps de travail effectif ; que, nonobstant la circonstance que le décret n°2002-155 du 8 février 2002 fixe, pour diverses catégories de personnels de la direction générale des douanes et des droits indirects, une durée quotidienne minimale de repos de six ou huit heures, […]
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Versions du texte
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ;
Vu la directive 93/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail ;
Vu le code des douanes ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le livre de procédures fiscales ;
Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail, et notamment son article 3 ;
Vu l'avis du comité d'hygiène et de sécurité ministériel en date du 9 novembre 2001 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 19 novembre 2001 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 4 décembre 2001 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
a) La durée quotidienne du travail peut être portée à douze heures ;
b) Le repos minimum quotidien peut être fixé à huit heures.
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