Décret n°2002-1213 du 24 septembre 2002 relatif à la répartition de l'enveloppe de flexibilité nationale octroyée au titre des bovins pour la campagne 2002

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 octobre 2002
Dernière modification : 1 octobre 2002

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales,

Vu le règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine, modifié par les règlements (CE) n° 1455/2001 du 25 juin 2001 et n° 1512/2001 du 23 juillet 2001 ;

Vu le règlement (CE) n° 2342/1999 de la Commission du 28 octobre 1999 établissant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1254/1999 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine en ce qui concerne le régime des primes, modifié par le règlement (CE) n° 1042/2000 de la Commission du 18 mai 2000,
Article 1
En application de la section 2 du chapitre 1er du titre Ier du règlement (CE) n° 1254/1999 du 17 mai 1999 susvisé, trois paiements supplémentaires décrits aux articles 2 à 4 sont octroyés pour l'année 2002 au titre de l'enveloppe de flexibilité nationale.
Article 2
Le complément de prime à l'abattage pour les femelles est octroyé pour les femelles d'au moins huit mois à la date de l'abattage ou de l'exportation, quelle que soit leur race, abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers.
Article 3
Le complément de prime à l'abattage pour les génisses est octroyé au titre des femelles d'au moins huit mois n'ayant jamais vêlé, de race éligible à la prime au maintien du troupeau de vaches allaitantes (PMTVA), abattues dans l'Union européenne ou exportées vers un pays tiers.