Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2014

Commentaires56


www.weka.fr · 28 février 2024

blog.landot-avocats.net · 15 janvier 2024

Par un arrêt SDIS du Pas-de-Calais en date du 4 décembre 2023 (req. n° 457244), le Conseil d'État a considéré que si l'organe délibérant d'un service départemental d'incendie et de secours (SDIS) peut, d'une part, en application du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, moduler les temps de présence journaliers des sapeurs-pompiers professionnels et, d'autre part, en application de l'article 2 du décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001, […]

 

M. Maxime Laisney · Questions parlementaires · 6 juin 2023

Le cadre actuel relatif au temps de travail est issu du décret du 20 décembre 2013, censé mettre la France en conformité avec le droit européen et notamment la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003. Par ce décret, le nombre de gardes de 24 heures est plafonné à 47 pour chaque semestre. […] Il revient ainsi à chaque service d'incendie et de secours de délibérer pour prévoir un régime de temps de travail de son choix, dans le cadre de ce que permet le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. […] Ce décret vient, […]

 

Décisions+500


1CAA de LYON, 3ème chambre, 8 juin 2022, 21LY04010, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] — le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ; — le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 ; — le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 ; — le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

2Cour administrative d'appel de Nantes, 8 juin 2012, n° 09NT02890

Rejet — 

[…] Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

3Tribunal administratif de Bordeaux, 14 décembre 2011, n° 0700968

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales ; Vu le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, notamment l'article 7-1 ;

Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 24 octobre 2001 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Article 1
La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend :
1. Le temps passé en intervention ;
2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ;
3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation.
Article 2
La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. Lorsque cette période atteint une durée de 12 heures, elle est suivie obligatoirement d'une interruption de service d'une durée au moins égale.
Article 3

Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives.

Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.

Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions.

Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale.