Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001
Article 1 du Décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2002
1. Le temps passé en intervention ;
2. Les périodes de garde consacrées au rassemblement qui intègre les temps d'habillage et déshabillage, à la tenue des registres, à l'entraînement physique, au maintien des acquis professionnels, à des manoeuvres de la garde, à l'entretien des locaux, des matériels et des agrès ainsi qu'à des tâches administratives et techniques, aux pauses destinées à la prise de repas ;
3. Le service hors rang, les périodes consacrées aux actions de formation définies par arrêté du ministre de l'intérieur dont les durées sont supérieures à 8 heures, et les services de sécurité ou de représentation.
Commentaires • 6
et dans la magistrature définit ainsi la durée du travail effectif en son article 2 : « La duré du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». […] depuis la refonte de ce code, est isolée à l'article L. 3121-1. […] Dans le cas des sapeurs-pompiers professionnels, l'assimilation a été faite par décret : le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs pompiers professionnels intègre ainsi dans la durée du travail effectif, […]
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[…] durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (…) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (…) / II. – Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, […] que selon l'article 2 du décret n ° 2001 - 1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article […]
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[…] 1°) d'annuler cet arrêt ; […] — a commis une erreur de droit et donné aux faits de l'espèce une qualification juridique erronée en jugeant que, dès lors qu'il n'était pas établi que les heures de garde accomplies constituaient en intégralité des « heures de travail effectif » au sens de l'article 1er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001, il ne pouvait utilement soutenir que la délibération litigieuse était illégale du fait du dépassement qu'elle entraînait du plafond annuel de 2 068 heures résultant de la règle, instituée par l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000, de limitation de la durée hebdomadaire de travail effectif à 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.
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3. Cour Administrative d'Appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 28 juin 2011, 10BX02348, Inédit au recueil Lebon
[…] Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2 du décret du 25 août 2000 : La durée du travail effectif s'entend comme le temps pendant lequel les agents sont à la disposition de leur employeur et doivent se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ; qu'aux termes de l'article 1 er du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 : La durée de travail effectif des sapeurs-pompiers professionnels est définie conformément à l'article 1 er du décret du 25 août 2000 susvisé auquel renvoie le décret du 12 juillet 2001 susvisé et comprend : / 1. […]
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