Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Modifié par : Décret n°2011-184 du 15 février 2011 - art. 55 (VT)
Modifié par : Décret n°2013-1186 du 18 décembre 2013 - art. 1
Par dérogation aux dispositions de l'article 2 relatives à l'amplitude journalière, une délibération du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, eu égard aux missions des services d'incendie et de secours et aux nécessités de service, et après avis du comité technique, fixer le temps de présence à vingt-quatre heures consécutives.
Dans ce cas, le conseil d'administration fixe une durée équivalente au décompte semestriel du temps de travail, qui ne peut excéder 1 128 heures sur chaque période de six mois.
Lorsque la durée du travail effectif s'inscrit dans un cycle de présence supérieur à 12 heures, la période définie à l'article 1er n'excède pas huit heures. Au-delà de cette durée, les agents ne sont tenus qu'à accomplir les interventions.
Ce temps de présence est suivi d'une interruption de service d'une durée au moins égale.
[…] n'a jamais fait l'objet d'une annulation et que le régime d'équivalence du SDIS des Landes n'a été mis en œuvre que postérieurement à la date de publication du décret n°2001-1382 du 31 décembre 2001 ; que si ce décret, ni aucun texte, […] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, […] (…) » ; que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […]
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement de la réduction de temps de travail dans la fonction publique de l'Etat, […] du comité technique paritaire ministériel et du Conseil supérieur de la fonction publique, qui détermine les contreparties accordées aux catégories d'agents concernés ; (…) » ; que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […]
[…] du travail doit respecter les garanties minimales ci-après définies. / (…) La durée quotidienne du travail ne peut excéder dix heures. (…) L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à douze heures (…) / II. – Il ne peut être dérogé aux règles énoncées au I que dans les cas et conditions ci-après : / a) Lorsque l'objet même du service public en cause l'exige en permanence, […] que selon l'article 2 du décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels : « La durée de travail effectif journalier définie à l'article 1 er ne peut pas excéder 12 heures consécutives. […] qu'aux termes de l'article 3 […]
Comme le précise l'article L. 1424-9 du Code général des collectivités territoriales, les sapeurs-pompiers professionnels sont recrutés et gérés par les services d'incendie et de secours, dans le cadre des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables. Il revient ainsi à chaque service d'incendie et de secours de délibérer pour prévoir un régime de temps de travail de son choix, dans le cadre de ce que permet le décret n° 2001-1382 du 31 décembre 2001 relatif au temps de travail des sapeurs-pompiers professionnels. […] Ce décret vient, […]
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