Décret n°2001-1383 du 31 décembre 2001 portant dissolution de l'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 2002
Dernière modification : 1 janvier 2002

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décisions3


1Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, du 13 mai 2005, 00MA02319, inédit au recueil Lebon

Réformation — 

[…] Considérant que l'EPAREB a été dissout par décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001, soit postérieurement à l'introduction de sa demande devant la Cour ; que, par ailleurs, les droits et obligations de l'établissement, et notamment les contentieux nés de son activité, ont été transférés à l'Etat par décret n° 2004-234 du 17 mars 2004 ; que, dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la disparition de l'EPAREB ne peut qu'être rejetée ;

 

2Cour Administrative d'Appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2013, 11MA01201, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] située sur le territoire de la commune d'Istres, a été créée et que le plan d'aménagement de zone a été approuvé par un arrêté préfectoral du 28 août 1991 ; que le Syndicat d'agglomération nouvelle (SAN) Ouest-Provence a, à la suite de la liquidation de l'aménageur initial en vertu d'un décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001, bénéficié de la compétence relative à l'aménagement de la zone ; que, par une délibération du conseil syndical du SAN Ouest-Provence en date du 26 juin 2002, […]

 

3Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 février 2007, n° 05/21630

— 

[…] L'EPAREB a été dissous et mis en liquidation à compter du 1 er janvier 2002 par décret n° 2001-1383 du 31 décembre 2001. […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 à L. 321-9 et R. 321-2, R. 321-7 à R. 321-11 ;

Vu le décret n° 55-733 du 26 mai 1955 modifié relatif au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le décret n° 2001-905 du 3 octobre 2001 considérant comme terminées les opérations de construction et d'aménagement de l'agglomération nouvelle du nord-ouest de l'étang de Berre ;

Vu la délibération du conseil général des Bouches-du-Rhône en date du 9 novembre 2001 ;

Vu la délibération du comité syndical du syndicat d'agglomération nouvelle du nord-ouest de l'étang de Berre en date du 26 octobre 2001 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Fos-sur-Mer en date du 23 juillet 2001 ;

Vu la délibération du conseil municipal d'Istres en date du 25 octobre 2001 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Miramas en date du 5 novembre 2001 ;

Vu la délibération du conseil municipal de Vitrolles en date du 13 juillet 2001 ;

Vu les lettres des 4 juillet et 18 octobre 2001 par lesquelles le préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône, a sollicité l'avis du conseil municipal de Marseille ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
L'Etablissement public chargé de l'aménagement des rives de l'étang de Berre est dissous et mis en liquidation à compter du 1er janvier 2002.
Le compte financier de l'année 2001, visé par le liquidateur, est présenté, après l'approbation préalable du ministre chargé des finances et du ministre chargé de l'urbanisme, par l'agent comptable à la Cour des comptes dans un délai de neuf mois à compter de la clôture de l'exercice.
Article 2
A compter du 1er janvier 2002, et pour une période qui ne peut excéder deux ans, un liquidateur nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme est chargé de mener à bonne fin les opérations engagées par l'établissement avant le 1er janvier 2002 et de pourvoir à :
1° La liquidation des créances et des dettes inscrites au bilan de l'établissement à sa date de mise en liquidation, ainsi que des créances et des dettes nées au cours de la période de liquidation ;
2° La cession des éléments d'actifs ;
3° Le transfert aux collectivités locales ou à leurs groupements ou à l'Etat des terrains d'emprise des équipements ;
4° Le transfert de ces équipements aux collectivités publiques concernées.
Il établit un compte prévisionnel de liquidation soumis à l'approbation des ministres chargés de l'urbanisme, des finances et de l'intérieur.
Article 3
Le liquidateur est investi de l'ensemble des pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission. Il ordonnance les recettes et les dépenses.