Décret n°2002-331 du 11 mars 2002
Article 6 du Décret n°2002-331 du 11 mars 2002 relatif aux règles de provisionnement des organismes régis par le code de la mutualité assurant, à la date du 22 avril 2001, la couverture du risque vieillesse par répartition
Chronologie des versions de l'article
Version12/03/2002
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Version16/12/2005
Entrée en vigueur le 16 décembre 2005
Modifié par : Loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005 - art. 14 (V) JORF 16 décembre 2005
Au plus tard le 31 décembre 2002, les organismes présentent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité un rapport de solvabilité global qui définit les modalités selon lesquelles ils répartissent sur la période visée à l'article 2 les effets des dispositions de l'article R. 222-16 du code de la mutualité sur le calcul de la provision mathématique théorique. Ce rapport précise notamment, par période de trois ans, la méthode de calcul des provisions mathématiques utilisée, et les prévisions en matière de rendement des actifs, ainsi que les équilibres prospectifs de mutualisation intergénération. Il fait l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à l'Autorité de contrôle.
A l'issue de la période visée à l'article 2, les organismes présentent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité pour chacune des deux périodes visées à l'article 4 un rapport quinquennal de solvabilité qui définit les engagements en matière d'augmentation de la fraction provisionnée de la valeur de service et indique notamment les prévisions en matière de rendement des actifs, ainsi que les équilibres prospectifs de mutualisation intergénération. Il fait l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à l'Autorité de contrôle.
Pour l'application du présent décret, la nature et la périodicité des informations que les organismes doivent communiquer à l'Autorité de contrôle peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
A l'issue de la période visée à l'article 2, les organismes présentent à l'Autorité de contrôle mentionnée à l'article L. 510-1 du code de la mutualité pour chacune des deux périodes visées à l'article 4 un rapport quinquennal de solvabilité qui définit les engagements en matière d'augmentation de la fraction provisionnée de la valeur de service et indique notamment les prévisions en matière de rendement des actifs, ainsi que les équilibres prospectifs de mutualisation intergénération. Il fait l'objet de rapports de suivi présentés annuellement à l'Autorité de contrôle.
Pour l'application du présent décret, la nature et la périodicité des informations que les organismes doivent communiquer à l'Autorité de contrôle peuvent être précisées par arrêté du ministre chargé de la mutualité.
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