Article 10 du Décret n°2002-852 du 2 mai 2002 pris en application de la loi n° 2002-5 du 4 janvier 2002 relative aux musées de FranceAbrogé

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Version05/05/2002

La référence de ce texte après la renumérotation du 27 mai 2011 est l'article : Code du patrimoine. - art. D442-15 (V)

Entrée en vigueur le 5 mai 2002

L'octroi d'une subvention de l'Etat à un projet de construction, d'extension ou de réaménagement d'un musée de France est subordonné à l'approbation préalable par l'autorité administrative compétente pour accorder la subvention d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections ainsi que d'un programme architectural.
L'autorité administrative est consultée avant l'engagement de chacune des phases de la réalisation du projet architectural et muséographique telles qu'elles sont définies par la loi du 12 juillet 1985 susvisée. Elle dispose d'un délai de deux mois à compter de la date de saisie par le propriétaire du musée pour faire connaître l'avis technique de l'Etat sur chacune de ces phases. Passé ce délai, l'accord de l'Etat est réputé acquis.
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Entrée en vigueur le 5 mai 2002
Sortie de vigueur le 27 mai 2011

Commentaire1


M. Roubaud Jean-Marc · Questions parlementaires · 28 septembre 2004

L'article 10 du décret n° 2002-852 du 2 mai 2002 prévoit d'ailleurs que l'octroi de subventions à ces projets est subordonné à l'approbation d'un projet scientifique et culturel, d'un programme de conservation et de présentation des collections et d'un programme architectural : la mission de sécurité peut intervenir si un projet s'avère déficient sur le plan sécuritaire. Elle participe ainsi activement à la mise en place technique de systèmes de sécurité complexes et perfectionnés, qu'elle accompagne de conseils en matière d'organisation sur le plan humain.

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