Décret n°2002-866 du 3 mai 2002 instituant une nouvelle bonification indiciaire en faveur des personnels exerçant des fonctions de responsabilité supérieure dans les services centraux et dans les services déconcentrés du ministère de l'agriculture et de la pêche.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 janvier 2002 |
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Dernière modification : | 28 avril 2018 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 91-73 du 18 janvier 1991 portant dispositions relatives à la santé publique et aux assurances sociales, notamment son article 27 ;
Vu le décret n° 55-1226 du 19 septembre 1955 modifié relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de chef de service, de directeur adjoint et de sous-directeur des administrations centrales de l'Etat ;
Vu le décret n° 93-522 du 26 mars 1993 relatif aux conditions de mise en oeuvre de la nouvelle bonification indiciaire dans la fonction publique de l'Etat,
Une nouvelle bonification indiciaire, prise en compte et soumise à cotisation pour le calcul de la pension de retraite, peut être versée mensuellement, dans la limite des crédits disponibles :
I.-A l'administration centrale du ministère de l'agriculture et de la pêche :
a) Aux titulaires d'emplois supérieurs à la décision du Gouvernement, aux titulaires d'emplois de direction nommés dans les conditions prévues par le décret du 19 septembre 1955 susvisé ou aux titulaires d'emplois d'expert de haut niveau ou directeur de projet inscrits au budget du ministère de l'agriculture et de la pêche exerçant l'une des fonctions en administration centrale figurant en annexe au présent décret ;
b) Aux personnels responsables d'un département ou d'une mission directement rattaché au secrétaire général, à un directeur général ou à un directeur, exerçant une des fonctions en administration centrale figurant en annexe du présent décret ;
c) Aux membres du Conseil général de l'alimentation, de l'agriculture et des espaces ruraux exerçant l'une des fonctions mentionnées en annexe au présent décret.
II.-Aux titulaires d'emplois de direction dans les services déconcentrés exerçant une des fonctions figurant en annexe au présent décret.